Chambre 1-2, 6 février 2025 — 24/04989
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 68
Rôle N° RG 24/04989 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZK
[V] [P]
C/
S.C.I. GAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Joseph [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 08 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000277.
APPELANT
Monsieur [V] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005243 du 27/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
né le 02 Mai 1969 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. GAP
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 27 mars 2021 à effet au 1er avril suivant, la société civile immobilière (SCI) GAP, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, la société Immobilière 2 V, a donné à bail à M. [V] [P] un logement situé [Adresse 1], et un parking n° 2, à Cagnes-sur-Mer (06800), moyennant un loyer mensuel initial de 965 euros, outre 35 euros de provisions sur charges.
Par exploit d'huissier en date du 6 septembre 2022, la société GAP a fait délivrer à M. [V] [P] un commandement de payer la somme principale de 2 325,18 euros à valoir sur un arriété locatif arrêté au 5 septembre 2022 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que ledit acte est resté infructueux, la société GAP a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et le condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 janvier 2024, ce magistrat a :
- rejeté la demande de fin de non-recevoir de M. [V] [P] ;
- rejeté la demande d'annulation du bail du 27 mars 2021 ;
- rejeté la demande d'expertise judiciaire ;
- constaté la résiliation de plein droit du bail du 27 mars 2021 consenti à M. [V] [P] à la société GAP portant sur les lieux loués ;
- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
- dit que M. [V] [P] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
- ordonné, faute de départ volontaire de M. [V] [P], dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- renvoyé la société GAP aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort, à réserver, les cas échéant, aux meubles ;
- condamné M. [V] [P] à payer à la société GAP la somme de 9 755,67 euros arrêtée au 1er novembre 2023, loyer et charges du mois de novembre 2023 inclus ;
- condamné M. [V] [P] à payer à la société GAP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel, provisions sur charges comprises, soit la somme de 1 049,84 euros par mois à compter du mois de décembre 2023 jusqu'à la date de leur départ effectif des lieux ;
- condamné M. [V] [P] à payer à la société GAP la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du c