Chambre 1-7, 6 février 2025 — 24/04935

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

N°2025/33

Rôle N° RG 24/04935 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4TC

[N] [K]

C/

[W] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Geneviève ADER-REINAUD

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence en date du 26 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-0614.

APPELANTE

Madame [N] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002187 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 27 Décembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [W] [B]

né le 22 Juin 1962 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 mai 2017 à effet à la même date, M.[B] a donné à bail meublé à Mme [K] une chambre située à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 380 euros, pour une durée de trois mois.

Par acte du 08 février 2018, M.[B] a fait délivrer à Mme [K] un congé pour reprise pour le 09 mai 2018.

Par acte d'un commissaire de justice du 27 avril 2023, M. [B] a fait assigner Mme [K] aux fins principalement de valider le congé pour reprise et d'ordonner l'expulsion de cette dernière.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- jugé que le contrat liant les parties doit être qualifié de bail meublé d'une durée d'un an tacitement reconductible avec pour terme initial le 09 mai 2018,

- prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [N] [K],

- condamné Mme [N] [K] à verser à M. [W] [B] :

*2248 euros au titre de la dette locative, selon décompte arrêté au 16 novembre 2023

*une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait dû être acquitté si le bail s'était poursuivi, charges en sus, jusqu'à la libération effective des lieux

*1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'expulsion de Mme [K] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef du logement qu'elle occupe [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,

- condamné Mme [N] [K] aux dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE

- rejeté toutes autres et plus amples demandes,

- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Le premier juge a estimé que le bail, qui ne pouvait avoir une durée inférieure à un an, s'était reconduit tacitement et qu'il avait pour terme initial le 09 mai 2018, le logement constituant la résidence principale de Mme [K].

Il a rejeté la demande de validation du congé pour reprise en notant que l'absence de démarches par M.[B] entre le jour où les lieux auraient dû être restitués et l'acte introductif d'instance, démontrait qu'il n'avait pas l'intention de reprendre le logement.

Il a prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison de la violation, par la locataire, de son obligation de payer les loyers.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sollicitée par M. [B] en notant que celui-ci n'était pas démontré.

Par déclaration du 17 avril 2024, Mme [K] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.

M.[B] a constitué avocat et formé un appel incident.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [K] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dé