Chambre 1-2, 6 février 2025 — 24/04898

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 FEVRIER 2025

N° 2025/ 65

Rôle N° RG 24/04898 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4PD

[A] [D] épouse [Y]

[X] [Y]

C/

[U] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Geneviève ADER-REINAUD

Me Joseph FALBO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 28 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-1016.

APPELANTS

Madame [A] [D] épouse [Y]

née le 10 Août 1986 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000421 du 09/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

né le 16 Mars 1974 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [U] [B]

née le 22 Septembre 1932 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée par Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [B] a consenti à M. [X] [O] [J] et Mme [A] [D], suivant acte sous seing privé à effet au 3 janvier 2013, un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 7], à [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre 100 euros de provisions sur charges.

Par acte d'huissier en date du 7 avril 2023, Mme [B] a délivré à M. [O] [J] et Mme [D] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 2 113,10 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.

Soutenant que ledit acte est resté infructueux, Mme [B] a fait assigner M. [O] [J] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser diverses sommes.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 novembre 2023, ce magistrat a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 8 juin 2023 et déclaré, en conséquence, les locataires sans droit ni titre ;

- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

- ordonné, dès lors, l'expulsion de Mme [F] et M. [O] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, laquelle ne pourrait intervenir que dans le délai d'un mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévus par les articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours de la force publique ;

- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;

- fixé provisoirement au dernier loyer augmenté de la provision pour charges et révisable aux conditions du bail l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, soit à la somme actuelle de 960,07 euros, et condamné solidairement Mme [F] et M. [O] [J] au paiement de ladite indemnité jusqu'à leur départ effectif des lieux ;

- condamné solidairement Mme [F] et M. [O] [J] à payer à Mme [B] la somme de 2 741,92 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités mensuelles d'occupation dus au 8 septembre 2023, terme de septembre compris ;

- débouté Mme [B] d