Chambre 1-2, 6 février 2025 — 24/04874
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 64
Rôle N° RG 24/04874 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4MT
[O] [M]
épouse [J]
C/
[H] [E] épouse [S]
[R] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle PARRACONE
Me Cindy BRAYE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de CANNES en date du 21 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-429.
APPELANTE
Madame [O] [M] épouse [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004791 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]),
née le 21 Avril 1954 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8] - ITALIE
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Madame [H] [E] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024-4791 du 19/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le 04 Août 1979 à [Localité 6] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [R] [S],
demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [J] née [M] a consenti à M. [R] [S], suivant acte sous seing privé à effet au 1er décembre 2011, un bail d'habitation meublé portant sur un bien situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 850 euros, charges comprises.
Par acte d'huissier en date du 10 août 2021, Mme [J] née [M] a délivré à M. [S] un premier commandement d'avoir à payer la somme principale de 6 800 euros au titre d'un arriéré locatif dû entre janvier et août 2021 en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Un deuxième commandement de payer la somme principale de 18 250 euros a été délivré le 4 janvier 2023 à Mme [H] [S] née [E] et M. [R] [S] portant sur des impayés entre les mois de janvier 2021 et janvier 2023.
Se prévalant d'un commandement resté infructueux, Mme [J] née [M] a fait assigner Mme et M. [S], par actes d'huissier en date du 22 juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Cannes, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, ce magistrat, après avoir ordonné la jonction de deux procédures, a :
- constaté l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la procédure et s'est déclaré incompétent pour juger des demandes présentées ;
- renvoyé Mme [J] née [M] à mieux se pourvoir ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [J] née [M].
Suivant déclaration transmise au greffe le 16 avril 2024, Mme [J] née [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et qu'elle :
- constate le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;
- prononce l'expulsion de Mme et M. [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique ;
- les condamne solidairement à lui verser la somme de 14 788 euros en règlement des loyers et charges dus à parfaire ;
- les condamne solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 850 euros par mois jusqu'à la libération complète des lieux ;
- les condamne solidairement à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de Me Michèle Parracone, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des préten