Chambre 1-7, 6 février 2025 — 24/04069
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
Réouverture des débats
DU 6 FEVRIER 2025
N°2025/ 39
Rôle N° RG 24/04069 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZXT
[T] [K]
[B] [K]
C/
[P] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Amelle GUERCHI
Me Jean-david WEILL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00068.
APPELANTS
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002092 du 09 février 2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4] )
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [P] [G]
né le 17 Janvier 1960, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2013, Monsieur [G] a donné à bail à Madame et Monsieur [K] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 620 euros.
Suite à un signalement en date du 22 juin 2018, un inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 5] effectuait une visite de contrôle au domicile des époux [K], visite au cours de laquelle un certain nombre d'infractions au règlement sanitaire départemental était relevé
Une mise en demeure d'avoir à réaliser des travaux pour y remédier était adressée à Monsieur [G].
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal de police de Marseille condamnait Monsieur [G] au paiement de trois amendes contraventionnelles pour trois contraventions de non-respect d'un règlement sanitaire départemental commises le 21 novembre 2018 ainsi qu'à des dommages et intérêts à verser aux locataires.
Monsieur [G] interjetait appel de la décision le 22 mars 2019, avant de se désister le 28 octobre 2019.
Le 14 juin 2019, lors d'une visite de contrôle, l'inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 5] constatait l'absence de réalisation des travaux prescrits par la mise en demeure.
Un procès-verbal de constatation des infraction était à nouveau dressé.
Par jugement du 08 juillet 2020, le tribunal de police de Marseille condamnait Monsieur [G] au paiement de quatre amendes contraventionnelles pour quatre contraventions de non-respect d'un règlement sanitaire départemental commises le 14 juin 2019, outre des dommages et intérêts à verser aux locataires.
Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2020, Monsieur [G] faisait signifier à Monsieur et Madame [K] un commandement d'avoir à payer la somme de 16.951,16 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, Monsieur [G] faisait signifier à Monsieur et Madame [K] un nouveau commandement d'avoir à payer la somme de 22.124,48 euros au titre des loyers impayés visant la clause résolutoire, suivant exploit de commissaire de justice du 11 février 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 30 avril 2021, Monsieur et Madame [K] assignaient Monsieur [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 15.000 euros en indemnisation du trouble de jouissance et de réalisation de travaux, avec exonération du paiement des loyers.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection , statuant en référé disait n'y avoir lieu à référé.
Par exploit de commissaire de justice du 23 décembre 2022, Monsieur [G] assignait Monsi