Chambre 1-9, 6 février 2025 — 24/03980
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 06 FÉVRIER 2025
N° 2025/053
Rôle N° RG 24/03980 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZPA
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
C/
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal DELCROIX
Me Madeline GANNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 19 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01355.
APPELANT
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [F] [H],
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Indiquant avoir constaté le 5 décembre 2023 deux prélèvements de 1027,32 euros et 108,47 euros sur ses comptes bancaires et après avoir été informée par sa banque de la mise en oeuvre d'une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme de 10 363,36 euros, Mme [F] [H] a par l'intermédiaire de son conseil saisi la direction régionale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône (ci-après la DRFIP) par mail du 15 décembre 2023 d'une demande de mainlevée de cette mesure qui a été rejetée, et par assignation délivrée le 19 janvier 2024 à cette direction régionale elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de nullité de la saisie, en l'absence de notification préalable du titre exécutoire et a réclamé restitution sous astreinte des sommes saisies.
Bien que régulièrement assignée à personne se déclarant habilitée, la DRFIP n'a pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024 le juge de l'exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' annulé la saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 5 décembre 2023 à l'encontre de Mme [H], laquelle suppose restitution des sommes saisies ;
' dit que le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire ;
' condamné la DRFIP au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel dans les quinze jours de la notification du jugement, par déclaration du 27 mars 2023.
Par dernières écritures notifiées le 2 septembre 2024 l'appelante demande à la cour:
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
Vu les articles 11 et 117 du décret du 7 novembre 2012 ;
Vu l'article L281 du livre des procédures fiscales ;
- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que le prononcé d'une astreinte n'était pas nécessaire,
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [H] de ses demandes de sursis à statuer et de renvoi d'une question préjudicielle devant le tribunal administratif,
- de déclarer irrecevables la contestation de Mme [H] relative à la notification du titre de perception et sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement y afférente et plus précisément de la saisie administrative à tiers détenteur du 28 novembre 2023 exécutée le 5 décembre 2023 entre les mains du Crédit Mutuel ;
- de débouter, à tout le moins, Mme [H] de sa contestation relative à la notification du titre de perception ;
- de déclarer irrecevable sa contestation relative à la prescription de l'assiette de la créance contestée et sa demande d'annulation de la procédure de recouvrement y afférente et plus précisément, de la saisie administrative à tiers détenteur