Chambre 1-2, 6 février 2025 — 24/03694

annulation Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 FEVRIER 2025

N° 2025/ 63

Rôle N° RG 24/03694 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYP5

[S] [Z] [G]

[F] [G] [W]

C/

S.C.I. MILLY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Inès PINNA

Me Constant SCORDOPOULOS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000916.

APPELANTS

Madame [S] [Z] [G]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003389 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

née le 21 Mars 1943 en ITALIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [G] [W]

né le 10 Août 1995, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Inès PINNA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.C.I. MILLY

domiciliée en son agence SNI Sud Est - [Adresse 15]

représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé à effet au 25 novembre 2016, la société anomyne d'économie mixte Société nationale immobilière (SNI) a consenti à Mme [S] [G] et M. [F] [G] [W] un bail d'habitation portant sur un appartement situé au sein de la [Adresse 13] [Adresse 10]) moyennant un loyer mensuel initial de 913,93 euros et 115,22 euros par mois de provisions sur charges.

Par acte d'huissier en date du 27 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) Milly, représentée par la société anonyme d'économie mixte CDC Habitat, anciennement dénommée la société anonyme d'économie mixte Société nationale immobilière, a fait délivrer à Mme [S] [G] et M. [F] [G] [W] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 1 957,50 euros au titre d'un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.

Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Milly, représentée par la société anonyme d'économie mixte CDC Habitat, a fait assigner, par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, Mme [S] [G] et M. [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 6 décembre 2023, ce magistrat a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 27 mai 2023 et que le bail se trouvait résilier depuis cette date ;

- condamné solidairement Mme [G] et M. [G] [W] à payer à la société Milly la somme de 9 849,73 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

- condamné solidairement Mme [G] et M. [G] [W] à payer, en deniers ou quittance, à la société Milly une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation à compter du 1er décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [G] et M. [G] [W] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer ;

- rappelé que l'expulsion ne pourrait avoir lieu