Chambre 1-3, 6 février 2025 — 24/03681

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/03681 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYPD

Ordonnance n° 2025/M36

Société AESIO MUTUELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Laurence CHREBOR de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Appelante

S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [I] [G] ès qualités de liquidateur de la société SERES OL

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du 19 février 2024 rendu par le tribunal de commerce d'Aix En Provence,

Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 par Aesio Mutuelle,

Vu les conclusions d'incident de la SAS Les Mandataires ès qualités de liquidateur de la société Seres Ol, notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-déclarer irrecevable l'appel interjeté par Aesio Mutuelle à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 19 février 2024,

-condamner Aesio Mutuelle à payer la SAS Les Mandataires représentée par Maître [I] [G], ès qualité de liquidateur de Seres Ol la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions d'incident en réponse de Aesio Mutuelle, notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

A titre principal :

-juger que l'acte de signification de jugement réalisé le 4 mars 2024 est nul et que l'appel interjeté par AESIO le 21 mars 2024 est recevable,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état venait à considérer que cet acte n'est pas nul, il lui est demandé de :

-juger que l'acte de signification de jugement réalisé le 4 mars 2024 n'a pas pu faire courir le délai d'appel contre le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et que l'appel interjeté par AESIO le 21 mars 2024 est recevable,

En tout état de cause :

-débouter la SAS Les Mandataires, ès qualité de liquidateur de la société Seres Ol de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la SAS Les Mandataires, ès qualité de liquidateur de la société Seres Ol, à verser à la mutuelle AESIO, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SAS Les Mandataires soutient que le jugement du 19 février 2024 a été signifié le 4 mars 2024 ; que l'appel interjeté le 21 mars 2024 est donc irrecevable comme formé hors délai de l'article R 661-3 du code de commerce.

Aesio Mutuelle fait valoir que la signification du jugement par acte du 24 août 2023 n'a pas fait courir le délai d'appel en raison du caractère erroné de ses mentions relatives au délai de recours.

L'article 680 du code de procédure civile mentionne que l'acte de signification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou le pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé et l'article 693 du code précité précise que cette mention est prescrite à peine de nullité.

En l'espèce, l'acte de signification du jugement du 4 mars 2024 porte mention : vous pouvez interjeter appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de la date figurant en tête du présent acte et fait référence aux articles R661-3 du code de commerce et 680 du code de procédure civile.

L'article R 661-3 du code de commerce mentionne : sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L 653-8 du c