Chambre 1-3, 6 février 2025 — 24/01864
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 24/01864 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSKL
Ordonnance n° 2025/M34
Madame [J] [B]
Monsieur [W] [X]
représentés par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A. HEXAOM (anciennement dénommée MAISON FRANCE CONFORT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Cyril DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 février 2025 l'ordonnance suivante :
Le 9 juillet 2019, Mme [J] [B] et M. [W] [X], propriétaires d'un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 5], ont conclu avec la société Hexaom un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 166 000 euros.
Un permis de construire leur a été accordé le 14 novembre 2019.
Par lettre du 11 février 2020, Mme [B] et M. [X] ont informé la société Hexaom qu'ils n'avaient pas obtenu le prêt qu'ils avaient sollicité et ont invoqué la caducité du contrat.
Reprochant à Mme [B] et M. [X] d'avoir ultérieurement fait construire une maison en utilisant le plan qu'elle avait fourni pour l'obtention du permis de construire, la société Hexaom les a assignés par acte du 29 décembre 2020.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
-débouté Mme [B] et M. [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat,
-constaté la caducité du contrat ;
-condamné in solidum Mme [B] et M. [X] à payer à la société Hexaom la somme de 17 532,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
-débouté les parties de toutes autres demandes ;
-condamné in solidum Mme [B] et M. [X] à payer à la société Hexaom la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mme [B] et M. [X] aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Mme [B] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2024.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2024 et le 18 septembre 2024, la société Hexaom nous a demandé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
-de constater qu'aucune somme n'avait été réglée par Mme [B] et M. [X] au titre du jugement du 19 décembre 2023,
-en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner Mme [B] et M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2024 et le 22 novembre 2024, Mme [B] et M. [X] nous ont demandé de rejeter les demandes de la société Hexaom et de condamner cette dernière à payer à maitre Olivier Courteaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement pour les raisons suivantes :
-s'agissant de Mme [B], son activité d'agent immobilier n'ayant pas réussi à perdurer, son revenu annuel n'a été que de 3 158 euros en 2023 outre 3 600 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et elle est en train de demander des échelonnements pour payer la taxe foncière, l'EDF et l'eau.
-s'agissant de M. [X], il perçoit un salaire mensuel de 2 415 euros après impôt et ses charges fixes sont nombreuses :
-versements au syndic : 1040 euros,
-échéance de prêt : 589,25 euros,
-pension alimentaire : 300 euros,
-assurance habitation : 14,92 euros.
Ils font également valoir :
-qu'ils ont vendu la maison dont la société Hexaom fait état dans ses conclusions et qui générait un revenu mensuel de 1 200 euros, en sorte qu'ils n'ont plus de revenus fonciers,
-qu'il est loisible à la société Hexaom d'entreprendre des mesures d'exécution sur les véhicules dont elle fait état.
Ils ajoutent enfin que l'exécution du jugement aurait des conséquences excessives car plusieurs moyens de droit sérieux permettent de remettre en cause l'analyse du premier juge.
Motifs :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'ap