Chambre 1-9, 6 février 2025 — 24/01848

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2025

N° 2025/052

Rôle N° RG 24/01848 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJF

S.A.S. CYBERMANIA

C/

Association INSTITUT DE MEDECINE DE LA REPRODUCTION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Gilles MARTHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 3] en date du 01 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08114.

APPELANTE

S.A.S. CYBERMANIA

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Association INSTITUT DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION Association régie par la loi du 1er juillet 1901

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Le 8 février 2018, la société Cybermania et l'association Institut de Médecine de Reproduction ( IMR ) signaient un contrat d'hébergement de données, lequel a pour objet des solutions de stockage et de sauvegarde de données de santé, sous-traitées à la société OVH , laquelle a hébergé les données sur son serveur SBG2 et les a sauvegardées en back up sur son serveur SBG1. Les 10 et 19 mars 2021, un incendie a détruit totalement le serveur SBG2 et partiellement le SBG1.

L'IMR déclarait le sinistre à son assureur dont l'expert déposait ses conclusions le 7 janvier 2022. Une mise en demeure du 8 août 2022 restée vaine et ne permettait pas une solution amiable.

Une ordonnance du 27 juin 2023 du juge de l'exécution de [Localité 3] autorisait l'association IMR à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Cybermania aux fins de garantie de paiement de la somme de 1 000 000 €.

Les 10 et 11 juillet 2023, l'IMR faisait délivrer une saisie conservatoire entre les mains de la BNP Paribas fructueuse à hauteur de 218 601,69 € et de la Société Générale, fructueuse à hauteur de 151 152,81 €. Les 11 et 13 juillet 2023, elles étaient dénoncées à la société Cybermania.

Le 8 août 2023, la société Cybermania faisait assigner l'IMR devant le juge de l'exécution de [Localité 3] aux fins de mainlevée des saisies conservatoires précitées et de condamnation au paiement d'une somme de 8 000 € de dommages et intérêts et d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.

Un jugement du 01er février 2024 du juge de l'exécution précité :

- constatait l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et un risque dans le recouvrement de cette dernière, au profit de l'association IMR,

- rejetait la demande de mainlevée des saisies conservatoires des 10 et 13 juillet 2023,

- condamnait la société Cybermania au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.

Ledit jugement était notifié par voie postale à la société Cybermania selon accusé de réception signé le 3 février 2024. Par déclaration du 14 février 2024 au greffe de la cour, cette dernière formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cybermania demande à la cour:

- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des 10 et 13 juillet 2023,

- de condamner l'IMR à lui payer