Chambre 1-4, 6 février 2025 — 23/15951
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/15951 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK75
Ordonnance n° 2025 / M 35
Monsieur [X] [M]
représenté par Me Faten BEN HASSINE, avocat au barreau de TOULON
Appelant
Monsieur [N] [O]
représenté par Me Franck BORREAU, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025, l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Par jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 05/03/2020, monsieur [X] [M] a été condamné sous astreinte de 100€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, à remettre en état les appuis de fenêtre, les gouttières et les descentes d'eaux pluviales, au ponçage de la porte d'entrée et l'application d'une lasure incolore en deux couches relativement au bien de monsieur [N] [O].
Par jugement du 07/12/2023 le juge de première instance a liquidé l'astreinte à la somme de 30000€ pour la période comprise entre le 08/07/2020 et le 05/10/2023 et condamné monsieur [X] [M] aux dépens et au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 27/12/2023 monsieur [X] [M] a fait appel d'un Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 07/12/2023 en ce que cette décision :
DEBOUTE monsieur [X] [M] de l'ensemble de ses prétentions ;
LIQUIDE l'astreinte ordonnée par le Jugement du Tribunal Judiciaire de Toulon daté du 5 mars 2020 à la somme de 30.000 euros pour la période comprise entre le 8 juillet 2020 et le 5 octobre 2023 ; CONDAMNE monsieur [X] [M] à verser cette somme à monsieur [N] [O] ; CONDAMNE monsieur [X] [M] à verser à monsieur [N] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2024, monsieur [N] [O] a saisi le conseiller de la mise en Etat d'une demande de radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de monsieur [M] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident incident.
Par conclusions du 30 juillet 2024, monsieur [X] [M] a conclu au rejet de la demande au regard de l'exécution partielle du jugement dont les obligations sont assorties d'une astreinte et de son état de santé rendant l'exécution du surplus manifestement excessive compte tenu du montant de la condamnation.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05/12/2024.
Motivation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les conclusions de l'appelant sont en date du 25 mars 2024.
L'intimé s'est prévalu des dispositions de l'article 524n du code de procédure le 10 juin 2024 mais après avoir conclu au fond le 23 mai 2024
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
Il ressort des pièces produites que monsieur [M] a été victime d'un accident du travail et est de ce fait depuis le 02/12/2021 reconnu travailleur handicapé , le handicap nécessitant une orientation professionnelle et que la société à associé unique OUSIBAT 83 fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en vertu d'une décision du tribunal de commerce de Toulon du 03/11/2020 convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 16/09/2021 , maître [H] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.
Dès lors il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'intimé alors que la procédure collective atteste de