Chambre 1-9, 6 février 2025 — 23/13798

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2025

N° 2025/051

Rôle N° RG 23/13798 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD57

[S] [W] [V] [E] [Y]

C/

[J] [G] [Z] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Angélique TOUATI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 11] en date du 23 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04763.

APPELANT

Monsieur [S] [W] [V] [E] [Y]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008197 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

représenté et assisté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [J] [G] [Z] [C]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Vosges),

demeurant [Adresse 4]

assignée le 5 juillet 2024 à Etude

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.

Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par un jugement du 11 avril 2017, rectifié par décision du 28 juin 2017, un juge aux affaires familiales a notamment débouté M. [S] [Y] de sa demande de suppression de la part contributive précédemment mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son fils [B] d'un montant indexé de 200 euros par mois et l'a condamné à payer à Mme [J] [C]:

- le tiers des dépenses de scolarité et les dépenses exceptionnelles de cet enfant, étudiant en école de commerce ;

- et la somme de 841,33 euros au titre de sa participation du tiers des frais de scolarité pour les deux années préparatoires de leur fils.

Un arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau, a débouté M. [Y] de sa demande de réduction de sa part contributive et l'a condamné à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt a été signifié à M. [Y] le 21 juillet 2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, contenant commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 1091,91 euros, dont un principal de 1000 euros en principal (article 700).

Les jugements du 11 avril 2017 et du 28 juin 2017 ont également été signifiés à M. [Y] le 21 juillet 2021 par dépôt des actes à l'étude de l'huissier de justice, contenant commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 17 638,59 euros dont, au principal, 841,33 euros au titre du tiers des frais de scolarité 2 ans préparatoires et 16 592,95 euros correspondant au tiers des dépenses scolaires et dépenses exceptionnelles 2017 à 2021.

Le 10 novembre 2021, Mme [C] agissant en vertu de ces deux jugements de 2017, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] pour un montant de 17 111,46 euros dont au principal les sommes de 841,33 euros et 16 592,95 euros susvisées. Cette saisie s'est avérée infructueuse, les comptes étant débiteurs.

Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M.[Y] le 17 novembre 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier.

Dans le mois de cette dénonce, il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour voir prononcer la nullité des commandements du 21 juillet 2021 et de la saisie-attribution du 17 novembre 2021, faute de signification régulière, et à titre subsidiaire, juger que la créance est éteinte, ordonner la mainlevée des saisies et condamner Mme [C] au paiement de dommages et intérêts.

Celle-ci s'est opposée à ces contestations et demandes et a réclamé condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre frais irrépétibles.

Par jugement du 23 octobre 2023 le juge de l'exécution :

' a rejeté les demandes de n