Chambre 1-7, 6 février 2025 — 22/14699

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

N° 2025/ 36

Rôle N° RG 22/14699 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIUV

[G] [J]

C/

S.C.O.P. S.A. GRAND DELTA HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alioune MBENGUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03154.

APPELANTE

Madame [G] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006718 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.C.O.P. S.A. GRAND DELTA HABITAT, demeurant [Adresse 1]/FRANCE

Assignée à personne morale le 30/12/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2005, la société LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL a donné à bail à Madame [J] un appartement sis à [Localité 3].

La SA D'HLM VAUCLUSE LOGEMENT devenue la SA D'HLM GRAND DELTA HABITAT a acquis le bien courant décembre 2011.

Le logement loué a subi des infiltrations à la fin de l'année 2019 ce qui conduisait Madame [J] à donner congé par courrier du 5 mai 2020 pour le 30 mai 2020, l'état de sortie ayant lieu le 23 juin 2020.

Suivant acte de commissaire de justice du 9 février 2021, Madame [J] assignait la SCIC GRAND DELTA HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de :

- la somme de 3.000 € à titre de réparation du préjudice lié aux manquements du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent

- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la santé et à la sécurité.

- la somme de 1.500 € au titre à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

-l a somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 8 mars 2022

Madame [J] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La SCIC GRAND DELTA HABITAT concluait au rejet des demandes de Madame [J] et sollicitait la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*condamné la SCIC GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

*débouté Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre de l'état de santé.

*débouté Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral.

*condamné la SCIC GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

*condamné la SA D'HLM GRAND DELTA HABITAT aux dépens de l'instance.

*débouté les parties du surplus de leur demande.

Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, Madame [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne la SCIC GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

- déboute Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre de l'état de santé.

- déboute Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses mo