Chambre 1-7, 6 février 2025 — 22/14699
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 36
Rôle N° RG 22/14699 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIUV
[G] [J]
C/
S.C.O.P. S.A. GRAND DELTA HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alioune MBENGUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 03 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03154.
APPELANTE
Madame [G] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006718 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.O.P. S.A. GRAND DELTA HABITAT, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
Assignée à personne morale le 30/12/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2005, la société LE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL a donné à bail à Madame [J] un appartement sis à [Localité 3].
La SA D'HLM VAUCLUSE LOGEMENT devenue la SA D'HLM GRAND DELTA HABITAT a acquis le bien courant décembre 2011.
Le logement loué a subi des infiltrations à la fin de l'année 2019 ce qui conduisait Madame [J] à donner congé par courrier du 5 mai 2020 pour le 30 mai 2020, l'état de sortie ayant lieu le 23 juin 2020.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 février 2021, Madame [J] assignait la SCIC GRAND DELTA HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner cette dernière au paiement de :
- la somme de 3.000 € à titre de réparation du préjudice lié aux manquements du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte à la santé et à la sécurité.
- la somme de 1.500 € au titre à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
-l a somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 8 mars 2022
Madame [J] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SCIC GRAND DELTA HABITAT concluait au rejet des demandes de Madame [J] et sollicitait la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a , sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamné la SCIC GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
*débouté Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre de l'état de santé.
*débouté Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral.
*condamné la SCIC GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
*condamné la SA D'HLM GRAND DELTA HABITAT aux dépens de l'instance.
*débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, Madame [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne la SCIC GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
- déboute Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre de l'état de santé.
- déboute Madame [J] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice moral.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses mo