Chambre 3-4, 6 février 2025 — 22/04838

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/04838 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFCG

Ordonnance n° 2025/M

S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE)

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ASSAYA de la SELEURL SELARLU ASSAYA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laure GENITEAU, avocat au barreau de PARIS

Appelante

SA MONTEA SA

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Danielle SMOLDERS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. OFFICE DEPOT FRANCE

défaillante

SELARL MJS PARTNERS représentée par Maître [C] [X], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société OFFICE DEPOT FRANCE

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE

S.C.P ANGEL - [F] représentée par Maître [R] [F], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OFFICE DEPOT FRANCE

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Thomas DESCHRYVER de la SELARL CVS, avocat au barreau de LILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;

Après débats à l'audience du 04 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Tarascon ayant notamment:

- fixé la créance de la société Montea SCA au passif de la société Office Dépôt France:

* à titre définitif et privilégié dans la limite prévue par les dispositions de l'article L 622-16 du code de commerce et à titre définitif et chirographaire pour le surplus, à raison de la somme de 3.116.446,15 €,

* à titre définitif et chirographaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison de la somme de 2.500 €,

- fixé la créance de la société Montea SCA au passif de la société Office Dépôt France au titre des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure collective de ladite société, à raison de la somme de 339.886,23 € TTC,

- condamné la société OD Participations France, prise en sa qualité de caution solidaire de la société Office Dépôt France, à régler à la société Montea:

* la somme de 3.456.332,28 € TTC au titre des loyers et accessoires dus par la société Office Dépôt France et au titre des travaux de remise en état,

* la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que l'exécution provisoire du jugement est de droit,

- laissé les dépens à la charge solidairement des sociétés Office Dépôt France et OD Participations France;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 31 mars 2022 par la SAS OD Participations France;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 juillet 2024 par la société OD Participations France aux fins de:

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de:

* déterminer et chiffrer les travaux de remise en état incombant à la société Office Dépôt France aux termes du bail du 27 septembre 2012 et n'ayant pas été réalisés par cette dernière,

* déterminer, parmi ces travaux, les travaux ayant effectivement été réalisés par la société Montea,

*déterminer si la société Montea a pu récupérer la TVA afférente aux travaux réalisés,

- dire que les parties communiqueront leurs pièces directement à l'expert et ce, au plus tard le jour de la première réunion d'expertise, numérotées sous bordereau daté,

- dire que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception, dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations transmises,

* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,

* rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport et qui ne pourra pas excéder six mois à compter de sa saisine,

- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- réserver les dépens distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024 par la société OD Participations France maintenant l'intégralité de ses prétentions et sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société Montea;

Vu les conclusions en réponse sur