Chambre 4-5, 6 février 2025 — 21/15586
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 6 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/15586 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIK4E
Organisme AGS - CGEA DE [Localité 4] - DELEGATION REGIONALE SUD -EST
[K] [V]
S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE DEVENUE AMBULANCES AZUREENNE S
C/
[M] [Y] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
- Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
- Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 21 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00714.
APPELANTS
S.A.R.L. AMBULANCES LA TRINITE DEVENUE AMBULANCES AZUREENNES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [Y] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, délibéré prorogé au 6 février 2025.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [Y] a été engagée par la société Ambulances [Localité 3], devenue la société Ambulances azuréennes, en qualité d'ambulancière - emploi B - 2ème degré - catégorie non cadre, à compter du 1er mars 2017, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
La société Ambulances azuréennes employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le contrat a été pris fin par rupture conventionnelle du 15 janvier 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 1 094,05 euros au titre de rappel de salaire,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 1 547,03 euros brut au titre de salaire pour le mois de janvier 2019,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 5701,56 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées depuis mars 2017. Les congés y afférent sont compris dans le montant,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 721,01 euros au titre de l'indemnité du repos compensateur. Les congés y afférent sont compris dans le montant.
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 54,67 euros au titre de l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 344,79 euros au titre de l'indemnité de travail du dimanche et jour fériés,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 5 050,32 euros au titre de l'indemnité repas et la somme de 260,80 euros au titre des tickets restaurants non reçus,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 881,76 euros au titre de l'indemnité habillage déshabillage,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 395,28 euros au titre de l'indemnité pour l'entretien des tenues,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 20 915,13 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre de dommage et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société Ambulances azuréennes à payer à Mme [Y] épouse [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés (attestation Pôle Emploi, fiches de paie, certificat