Chambre 1-5, 6 février 2025 — 21/13857

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

PH

N° 2025/ 40

N° RG 21/13857 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE3V

[J] [X]

C/

[V] [C]

[W] [G]

[T] [G]

[A] [N]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Philippe BERTOLINO

l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE

Me Florent LADOUCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01882.

APPELANT

Monsieur [J] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005399 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Madame [V] [C] veuve [G], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [A] [N], demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [X]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [J] [X] est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 8] (Var), [Adresse 7].

[O] [G] était propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 6].

Soutenant que l'immeuble de M. [X] menaçait de s'effondrer en occasionnant des désordres dans le sien, et après avoir été débouté d'une première demande en référé tendant à l'exécution de travaux de réfection, d'entretien et de confortement de l'immeuble de M. [X] ainsi que d'indemnisation provisionnelle de ses préjudices, [O] [G] a assigné M. [X] en référé expertise et a obtenu par ordonnance du 29 janvier 2013, la désignation d'un expert judiciaire. M. [U] [D] a rendu son rapport le 6 août 2014.

Suite au décès de [O] [G] le [Date décès 3] 2013, Mme [V] [C] veuve [G], son épouse, M. [T] [G] et M. [W] [G], ses fils, (ci-après consorts [G]) sont venus à ses droits et ont par acte du 27 novembre 2014, assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir homologué le rapport d'expertise du 6 août 2014 et que M. [X] soit condamné à payer :

- 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réaliser les travaux de consolidation de l'immeuble des requérants tels que chiffrés par l'expert judiciaire,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,

- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.

Parallèlement, par ordonnance de référé du 11 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a statué de la manière suivante :

« CONDAMNONS M. [X] à réaliser dans les vingt jours de la signification de la présente ordonnance les travaux suivants :

- mise en place de bâches de protection sur la partie couvrante mitoyenne de son habitation afin que les eaux de ruissellement lors des pluies cessent de dégrader l'immeuble des demandeurs,

- faire établir un cadre de décomposition afin de faire avancer les travaux de rénovation dans les règles de l'art,

- mettre en 'uvre une canalisation permettant l'évacuation des eaux pluviales.

DISONS que passé ce délai, M. [X] sera tenu au payement d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l'issue duquel il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente.

CONDAMNONS M. [X] aux dépens.

Le CONDAMNONS à payer aux consorts [G] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l