Chambre 1-5, 6 février 2025 — 21/13857
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
PH
N° 2025/ 40
N° RG 21/13857 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE3V
[J] [X]
C/
[V] [C]
[W] [G]
[T] [G]
[A] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe BERTOLINO
l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01882.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005399 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [V] [C] veuve [G], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [A] [N], demeurant [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [X]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [X] est propriétaire d'un immeuble sis à [Localité 8] (Var), [Adresse 7].
[O] [G] était propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 6].
Soutenant que l'immeuble de M. [X] menaçait de s'effondrer en occasionnant des désordres dans le sien, et après avoir été débouté d'une première demande en référé tendant à l'exécution de travaux de réfection, d'entretien et de confortement de l'immeuble de M. [X] ainsi que d'indemnisation provisionnelle de ses préjudices, [O] [G] a assigné M. [X] en référé expertise et a obtenu par ordonnance du 29 janvier 2013, la désignation d'un expert judiciaire. M. [U] [D] a rendu son rapport le 6 août 2014.
Suite au décès de [O] [G] le [Date décès 3] 2013, Mme [V] [C] veuve [G], son épouse, M. [T] [G] et M. [W] [G], ses fils, (ci-après consorts [G]) sont venus à ses droits et ont par acte du 27 novembre 2014, assigné M. [X] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir homologué le rapport d'expertise du 6 août 2014 et que M. [X] soit condamné à payer :
- 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réaliser les travaux de consolidation de l'immeuble des requérants tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance,
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Parallèlement, par ordonnance de référé du 11 février 2015, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a statué de la manière suivante :
« CONDAMNONS M. [X] à réaliser dans les vingt jours de la signification de la présente ordonnance les travaux suivants :
- mise en place de bâches de protection sur la partie couvrante mitoyenne de son habitation afin que les eaux de ruissellement lors des pluies cessent de dégrader l'immeuble des demandeurs,
- faire établir un cadre de décomposition afin de faire avancer les travaux de rénovation dans les règles de l'art,
- mettre en 'uvre une canalisation permettant l'évacuation des eaux pluviales.
DISONS que passé ce délai, M. [X] sera tenu au payement d'une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de 60 jours à l'issue duquel il sera à nouveau statué à la requête de la partie la plus diligente.
CONDAMNONS M. [X] aux dépens.
Le CONDAMNONS à payer aux consorts [G] une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l