Chambre 4-4, 6 février 2025 — 21/06421

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

N°2025/

NL/FP-D

Rôle N° RG 21/06421 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLXU

[E] [L]

C/

S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE

S.A.S. SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX

Copie exécutoire délivrée

le :

06 FEVRIER 2025

à :

Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE

Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00474.

APPELANT

Monsieur [E] [L], demeurant Château [2] - [Localité 3]

représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.A.S. LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE SAS, au sigle LSGI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et par Arthur HITIER, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX (SCC) , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et par Arthur HITIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, la société Lou Seuil Company Limited a engagé M. [L] (le salarié) en qualité de jardinier-gardien à compter du 21 novembre 1988 au sein de la propriété 'Le Château de [2]' située à [Localité 3].

La convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées a été applicable à cette relation de travail.

Suite à la liquidation judiciaire de la société Lou Seuil Company Limited en 1990, le contrat de travail a été transféré à la Société Générale Immobilière.

Les parties ont établi un nouveau contrat de travail pour un emploi de jardinier gardien au coefficient 180 à compter du 9 mai 1990 stipulant en outre une 'présence sans travail' le dimanche et les jours fériés par roulement avec un autre jardinier-gardien affecté à la propriété.

Un logement de fonction a été mis à la disposition du salarié pour l'accomplissement des tâches relevant de son emploi.

En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 822.67 euros comprenant une prime d'ancienneté.

Par suite de la dénonciation de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées le 20 novembre 2007, la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers a été applicable au contrat de travail du salarié.

Dès le début de la relation de travail avec la Société Générale Immobilière, le salarié lui a dénoncé divers manquements.

Il a refusé les avenants au contrat de travail proposés par la Société Générale Immobilière en dernier lieu le 18 décembre 2018 stipulant un régime d'astreinte de week-end et de jours fériés.

Le 13 mai 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice à l'encontre de la Société Générale Immobilière et de la Société des Centres Commerciaux en leur qualité de coemployeurs pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de 'l'employeur', outre le paiement solidaire de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité des demandes et a condamné le salarié à payer les dépens outre la somme de 500 euros à la Société Générale Immobilière au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 29 avril 2021.

Par s