Chambre 4-4, 6 février 2025 — 21/06221
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N°2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/06221 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLFE
[K] [M]
C/
[Y] [V]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 FEVRIER 2025
à :
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 23 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00258.
APPELANT
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina PIERINI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Maître SELARL GM Représenté par Maître [Y] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS METAL AZUR CONCEPT demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Natacha LAVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Métal Azur Concept (la société) a exercé une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes, elle a engagé M. [M] en qualité de chef d'atelier, catégorie employés, techniciens et agents de maîtrise, à compter du 9 janvier 2017 pour 169 heures de travail.
Suivant avenant au contrat de travail, les parties ont convenu de fixer la rémunération mensuelle brute du salarié à la somme de 3 589.77 euros pour un horaire de travail forfaitaire mensuel de 181 heures, les heures effectuées au-delà du forfait étant majorées de 50% dans la limite du contingent d'heures supplémentaires de 220 heures applicable.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 890.95 euros.
Il a été placé en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2018, la société a convoqué le salarié le 24 août 2018 en vue d'un entretien préalable à licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2018, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants:
'Cher Monsieur,
Pour donner suite à notre entretien du 24 Août 2018 à 11 heures, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant
Absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de notre société et nous mettant dans l'obligation de procéder à votre remplacement définitif.
En effet, depuis plusieurs mois, nous devons pallier personnellement à votre absence, et ce, du fait de votre poste de travail, à savoir Chef d'Atelier.
A ce jour, notre société ne cesse de se développer et notre surcharge de travail devient trop importante pour pouvoir pallier à votre absence.
(...)'.
Le 16 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour voir juger que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Par jugement rendu le 23 février 2021, le conseil de prud'hommes a:
DIT et JUGE bien fondé le licenciement de Monsieur [K] [M].
DIT et JUGE valide la convention de forfait en heures conclue le 19 mai 2017.
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande de nullité de sa convention de