Chambre 1-5, 6 février 2025 — 20/12787
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 FEVRIER 2025
ph
N° 2025/ 39
N° RG 20/12787 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVPY
[C] [Y]
C/
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maryline PARMAKSIZIAN
Me Jérôme BARBERIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03485.
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
né le 27 Février 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [D] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004116 du 03/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 20 Juillet 1932 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [X] est copropriétaire au sein de l'immeuble en copropriété sis à [Adresse 6], d'un appartement situé au premier étage (lot n° 5), de deux caves situées au sous-sol (lots n° 1 et 2) et d'un passage servant de cave au sous-sol (lot n° 3).
M. [C] [Y] est propriétaire au sein de la même copropriété du lot n° 4, situé en rez-de-chaussée.
Estimant que M. [Y] a sans son autorisation, réalisé d'importants travaux dans sa cave, Mme [X] a saisi en référé, le président du tribunal de grande instance de Marseille, qui a par ordonnance du 4 octobre 2010, désigné comme consultant M. [G] [Z], lequel a déposé son rapport le 7 mars 2011.
Sur le fondement de ce rapport de consultation, Mme [X] a assigné M. [Y] et le syndicat des copropriétaires concerné devant le tribunal de grande instance de Marseille, qui par jugement du 14 août 2015 :
- a constaté que lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], M. [C] [Y] n'a été autorisé qu'à poser au rez-de-chaussée une porte ouvrant à l'intérieur de son appartement, et à passer un tuyau dans le sol du rez-de-chaussée y compris dans le hall d'entrée et dans la cave de Mme [X] afin de le brancher sur la colonne commune,
- a dit que M. [Y] a procédé sans autorisation à la création d'une nouvelle cloison entre son appartement et les caves dont Mme [X] est propriétaire comme à l'installation dans les caves de celle-ci de quatre canalisations (deux canalisations de diamètre 100 mm et deux canalisations de diamètre 32 mm) et de trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques),
- a condamné M. [Y] à procéder à la destruction de la cloison nouvellement créée par lui et à la remise de celle-ci à son emplacement d'origine, à la suppression des trois câbles (un câble électrique sans aucune protection et deux câbles téléphoniques) traversant les caves de la demanderesse ainsi qu'à la modification de l'ensemble des quatre canalisations (deux canalisations de diamètre 100 mm et deux canalisations de diamètre 32 mm) qu'il a fait poser dans les caves de Mme [X], de façon à ce que cette installation soit réduite au seul tuyau autorisé aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2006 et ce dans le délai de six mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 60 euros par jour de retard à s'exécuter et ce pendant une période de quatre mois après laquelle il sera, le cas échéant, à nouveau statué,
- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte,
- a condamné M. [Y] à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Exposant que M. [Y] n'a pas exécuté le jugement signifié le 25 août 2015, Mme [X] l'a assigné en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, qui s'est déclaré incompétent au profit de la troisième chambre du tribunal