Chambre 3-3, 6 février 2025 — 20/12734

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 20/12734 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVK7

[N] [F], [R] [G]

C/

[V] [U]

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/25

à :

Me Marc CONCAS

Me Marc DUCRAY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03985.

APPELANTE

Madame [N] [F], [R] [G]

née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 2] 1974,

demeurant [Adresse 3]

défaillant

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offre de prêt en date du 26/08/2005 reçue le 27/08/2005 et acceptée le 07/09/2005, M. [V] [U] et Mme [N] [U] née [G] ont souscrit auprès de la [Adresse 6] (Crédit agricole) :

- un prêt TOUT HABITAT de 20 150 euros, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,00%.

- un prêt TOUT HABITAT de 14 171 euros, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,00 %.

- un prêt TOUT HABITAT de 38 900 euros, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt annuel révisable de 3,00 %

Lesdits prêts immobiliers étaient garantis par une caution CAMCA.

M. et Mme [U] ont cessé de régler les échéances des prêts à compter du 10 janvier 2019.

Le 18 mars 2019, le Crédit agricole a mis en demeure les emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régulariser la situation dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.

Par exploits d'huissier en date des 5 et 6 septembre 2020, le Crédit agricole a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement de ses créances.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :

- au titre du prêt de 20 150 euros, la somme de 10 930,50 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,

- au titre du prêt de 14 171 euros, la somme de 7 688,06 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,

- au titre du prêt de 38 900 euros, la somme de 21 103,10 euros, avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 18 décembre 2020, appel limité aux chefs de condamnation à son encontre.

M. [V] [U] n'a pas constitué avocat, bien qu'assigné à étude le 3 mars 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2021, Mme [N] [G] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [N] [G] épouse [U] recevable et fondée en son appel,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Mme [N] [G] épouse [U] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt de 20 150 euros, la somme de 10 930, 50 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,

- infirmer la décision de première instance en en ce qu'elle a condamné Mme [N] [G] épouse [U] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt de 14 171 euros, la somme de 7 688,06 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,

- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné Mme [N] [G] épouse [U] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt de 38 900 euros, la somme