Chambre 3-2, 6 février 2025 — 20/05811

annulation Cour de cassation — Chambre 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

N° RG 20/05811 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6W3

S.E.L.A.R.L. [S] [X]

C/

[F] [T]

S.A.S. EURO PARTNER EVENEMENT

Copie exécutoire délivrée le : 06 février 2025

à :

Me Karine TOLLINCHI

Me Isabelle CALDERARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 15 Juin 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019/2606.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [S] [X]

représentée par Maître [N] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EURO PARTNER EVENEMENT, demeurant [Adresse 8]

représentée par, Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMÉES

Madame [F] [T]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Espagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. EURO PARTNER EVENEMENT

dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Président, Monsieur [M] [B], y domicilié en cette qualité (Assignée à personne habilitée le 05/10/2020)

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [T] est propriétaire d'une licence d'exploitation de débit de boisson et spiritueux de IV ème catégorie. L'exploitation en a été concédée à M. [B] pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance annuelle de 6 000 euros, aux termes d'une convention de 'concession de jouissance de licence de débit de boisson de la IV ème catégorie' du 1er janvier 2016.

M. [B] est le représentant légal de la SAS Euro Partner Événement, qui exploite un fonds de commerce de débit de boisson à consommer sur place ou à emporter et restaurant à [Localité 5] [Adresse 9], lots 111 et 112, à l'enseigne '[Adresse 7]'.

La SAS Euro Partner Événement, a fait l'objet d'une procédure de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 24 septembre 2018, publié au Bodacc le 28 septembre 2018.

Le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus, saisi par Me [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Euro Partner Événement, a été saisi d'une requête aux fins de voir déclarer inopposable à la procédure collective le droit de propriété portant sur la licence IV de Mme [L], faute par celle-ci de s'être conformée aux dispositions des articles L624-9 et suivants du code de commerce.

Par ordonnance du 21 mai 2019 le juge commissaire a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande.

Le tribunal de commerce, saisi d'une opposition formée à l'encontre de l'ordonnance, a:

- confirmé la dite ordonnance suivant jugement du 15 juin 2020,

- condamné Me [S] à payer à Mme [V] [T] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Selarl [S]-[X], représentée par Me [N] [S], ès qualités, a relevé appel de cette décision le 26 juin 2020.

Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 23 septembre 2020, la Selarl [S]-[X] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- constater que le jugement dont appel a statué au-delà des demandes de Mme [V] [T] ;

- prononcer la nullité du jugement,

- constater que Mme [V] [T] n'a pas revendiqué la Licence IV exploitée par la SAS Euro Partner Événement, dans le délai légal,

- faire droit à la requête de la Selarl [S]-[X] ès qualités et déclarer inopposable le droit de propriété de Mme [V] [T] à l'égard de la procédure collective,

A titre subsidiaire,

- réformer en toutes ses disposition la décision dont appel,

Statuant à no