Chambre 3-2, 6 février 2025 — 20/04932
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/04932 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF25H
L'URSSAF PACA
C/
S.A.S. O SOLE MIO
S.E.L.A.R.L. [R] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :6 Février 2025
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Avril 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019005743.
APPELANTE
L'URSSAF PACA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. O SOLE MIO
immatriculée au RCS sous le n° 822 983 409 000 19 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. [R] CONSTANT
prise en la personne de Maître [N] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. O SOLE MIO, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la vérification des créances déclarée au passif de la SAS O Sole Mio, en redressement judiciaire depuis le 21 janvier 2019, le mandataire judiciaire a adressé à l'Urssaf PACA un courrier recommandé avec AR le 1er juillet 2019 l'informant que sa créance était contestée au motif que plusieurs régularisations avaient été opérées et qu'il lui appartenait d'actualiser le montant sa créance et de justifier d'un titre constatant la dite créance.
Par courrier du 18 juin 2019, l'Urssaf PACA ramenait sa créance aux montants suivants:
- 1 079 euros à titre privilégié
- 39 450 euros à titre chirographaire.
Le mandataire judiciaire maintenait sa contestation au motif que l'organisme ne justifiait pas de la signification de la contrainte au débiteur.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020 (n°2019002584), le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus saisi en application des articles L. 624-2 et suivants et R.624-1 et suivants de code de commerce, a rejeté la demande d'admission de la créance déclarée le 24 juin 2019 pour un montant de 53 559,14 euros au passif de la SAS O Sole Mio,
L'Urssaf PACA a interjeté appel de cette décision le 25 mai 2020.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées au RPVA le 10 août 2020, signifiées par exploits des 3 et 4 août 2020 à Me [N] [R] ès qualités de mandataire judiciaire et à la SAS O Sole Mio, l'Urssaf PACA demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 avril 2020 en ce qu'il a rejeté l'inscription de la créance de l'appelante au passif de la SAS O Sole Mio pour défaut de production de documents justificatifs,
En conséquence,
- de valider l'inscription de la créance de l'Urssaf pour un montant total de 40 529,14 euros dont 1079 euros à titre privilégié et 39 450,14 euros à titre chirographaire,
- condamner la SAS O Sole Mio à payer à l'Urssaf PACA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS O Sole Mio, pour qui un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, et la Selarl [R] Constant, ès qualités citée à personne morale n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées le 7 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 5 décembre 2024 avec indication de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures de l'Urssaf PACA pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces n°1 à 7) que la créance de l'Urssaf PACA est justifié par:
- une contrainte n°