Chambre 4-5, 6 février 2025 — 20/04855
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04855 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2SC
Association L'ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE
C/
[JL] [LC]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
- Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00296.
APPELANTE
Association L'ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [JL] [LC], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [JL] [LC] a été engagée par l'association L'étoile maternité catholique en qualité de sage-femme, entre le 13 juillet 2015 et le 31 août 2017, par l'intermédiaire de plusieurs contrats à durée déterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants, complétés par la recommandation patronale du 4 septembre 2012.
L'association L'étoile maternité catholique employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 26 avril 2018, Mme [LC] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [LC] à 1 150, 46 euros,
- jugé que Mme [LC] a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence,
- jugé que la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence a procédé à la conclusions de contrats à durée déterminée successifs au mépris des règles légales et conventionnelles en matière de contrat à durée déterminée,
- requalifié la relation contractuelle du 26/04/2016 au 31/08/2017 en contrat à durée indéterminée,
- requalifié la rupture en licenciement,
- jugé que le licenciement de Mme [LC] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence a exécuté la relation contractuelle de manière fautive,
- condamné la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence à payer à Mme [LC] les sommes suivantes :
. 1 150,46 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 2 300 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 230 euros à titre de congés payés afférents,
. 690,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents inhérents à la rupture, modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à partir de la date de réception dudit jugement, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné les intérêts de droit à compter de la demande en justice,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence aux droits de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- débouté Mme [LC] du surplus de ses demandes,
- débouté la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la clinique de l'Etoi