Chambre 4-5, 6 février 2025 — 20/04832

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/04832 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2J3

[K] [R]

C/

S.A.R.L. CONTROLTEC

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/25

à :

- Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 10 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00340.

APPELANT

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. CONTROLTEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [R] a été engagé par la société Controltec en qualité de contrôleur technique automobile, à compter du 4 octobre 2003, sans contrat écrit. Par avenant écrit du 17 janvier 2007, M. [R] a été promu au poste de chef de centre.

Par courrier du 6 janvier 2018, M. [R] prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur.

Le 7 juin 2018, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale, afin de faire requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 10 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] s'analyse en une démission,

- condamné M. [R] à payer à la société Controltec la somme de 5 958,60 euros au titre du préavis dû,

- débouté M. [R] en conséquence de ses demandes,

- débouté la société Controltec du reste de ses demandes,

- condamné M. [R] aux entiers dépens.

M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020, l'appelant demande à la cour de :

- recevoir M. [R] en son appel et l'y déclarer bien fondé,

Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- juger que la rupture du contrat est imputable à l'employeur,

- juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- juger que le licenciement revêt en outre un caractère abusif,

- débouter la société Controltec de sa demande de préavis,

En conséquence :

- faire droit intégralement aux demandes de M. [R] ci-dessous détaillées :

. 5 958,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 595,86 au titre des congés payés afférents,

. 17 875,80 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 35 751,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé,

. 4 000 euros pour préjudice moral,

. 6 000 euros pour préjudice matériel,

. 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Controltec au paiement des intérêts de droit à compter de la demande,

- condamner la société Controltec au droit de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,

- débouter la société Controltec de toutes ses demandes et conclusions,

- condamner la société Controltec au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de