Chambre 4-5, 6 février 2025 — 20/04471

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 FEVRIER 2025

N° 2025/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/04471 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLO

[K] [X]

C/

[U] [J]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/02/25

à :

- Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 09 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00259.

APPELANTE

Madame [K] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/49 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [U] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [J] a été engagée par Mme [X] en qualité d'assistante de vie, à compter du 1er mai 2016, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 21 heures par semaine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Mme [X] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 novembre 2017, Mme [J], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2017, a été licenciée.

Le 14 mai 2018, Mme [J], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- débouté partiellement Mme [X] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [X] au paiement des sommes suivantes :

. 828 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 451,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 540 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 12 238,30 euros pour rappels de salaires au titre de la requalification à temps complet,

. 1 223,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts de droit à compter de la saisine en justice et celle à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision en application de l'article 1237-1 du code civil,

- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-18 du code du travail,

- condamné Mme [X] à payer à Mme [J] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de :

* recevoir ledit appel comme régulier en la forme,

Au fond :

* infirmer le jugement en ce qu'il a injustement et de manière erronée décidé :

- de prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet, alors même que les conditions légales et de fait requises pour cette même requalification ne sont pas constituées,

- d'ordonner la condamnation de Mme [X] au paiement d'un rappel de salaires liés à cette requalification pour un montant de 12 238,30 euros ainsi que les congés payés afférents à ce rappel pour un montant de 1 223,83 euros au bénéfice de Mme [J],

- d