, 5 février 2025 — 2025F00228

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/02/2025

JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F228 Procédure 2025RJ93

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 31 janvier 2025 par :La SARL ORIGINELL[Adresse 1]représenté(e) par son dirigeantMadame [T] [R] [S] -[Adresse 1]

Convocation lui a été adressée le 31 janvier 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 05 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Monsieur Franck NARDI, Juge, - Madame Florence LOMBARD, Juge,

assistés de : - Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Madame [R] [T], gérante de la SARL ORIGINELL, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300.000 €.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L’IMPOSSIBILITE MANIFESTE D’UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE

La SARL ORIGINELL [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Tous travaux de conception et de réalisation de documents graphiques, mise en pages de livres, traitement d'images, activité de graphiste, chef de projet, chef de fabrication en lien avec la communication Web ou papier.

Inscrit au RCS sous le numéro 524 322 120 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 30 juillet 2024 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [P] et de juge-commissaire suppléant Madame [B].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [U] [Adresse 2].

MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l’article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l’article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier