chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2020044653
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020044653
ENTRE : SAS CANOE, RCS de Paris B 497 679 746, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, Avocat (A0985)
ET : SA AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en son agence situé [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Pascal ORMEN membre de la SELARL ORMEN PASSEMARD, Avocat (P555) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CANOE exploite un restaurant au [Adresse 1] à [Localité 4]. CANOE a souscrit le 10 août 2016 un contrat d’assurance multirisques professionnelle auprès de la société AXA France IARD ci-après « AXA » via le courtier MELIASSUR. Par arrêté du 14 mars 2020 et autres arrêts successifs les restaurants se sont vus interdire l’accueil du public du 14 mars au 15 juin 2020 et donc CANOE a été contrainte de fermer son établissement et interrompre ses services du 16 mars au 15 juin 2020. CANOE a effectué en date du 16 mars 2020 une déclaration d’assurance auprès d’AXA afin de mettre en œuvre la garantie contractuelle au titre de sa perte d’exploitation. Ni le courtier ni AXA n’ont répondu à la mise en demeure de CANOE.
Par jugement du 18 mars 2021 le tribunal de commerce de Paris a diligenté une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant des pertes d’exploitation alléguées par l’assuré.
AXA a interjeté appel de cette décision : par arrêt du 10 mars 2023 la Cour d’appel a infirmé en tout point la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris.
Le 30 mars 2022 l’expert judiciaire a remis un rapport en l’état.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 8 octobre 2020, remis à AXA, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, CANOE assigne AXA devant le tribunal de céans.
Par conclusions soutenues à l’audience du 18 octobre 2024, AXA, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Constater la fin de l’instance eu égard à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris infirmant en tout point la décision de première instance En tout état de cause Réserver les dépens
CANOE n’a pas conclu après l’arrêt de la Cour d’appel.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts d’écritures : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience publique du 18 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 8 novembre 2024. Aucune des parties n’est présente ni représentée.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 janvier 2025 date reportée au 23 janvier 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Par notes au délibéré, CANOE, suite aux accords conclus entre elle et AXA, demande au tribunal de constater son désistement d’instance, ce qu’AXA a également accepté.
SUR CE
Suite aux notes au délibéré de CANOE et AXA, le tribunal constate le désistement d’instance de CANOE, accepté par AXA, et, mettant ainsi fin à l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate le désistement d’instance de CANOE, accepté par AXA, et la fin de l’instance, Condamne CANOE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 166,97 € dont 27,40 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 23/01/2025 CHAMBRE 1-6
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Pascal Vignon, Thierry Vicaire et Jean-Marc Monteil. Délibéré le 15 novembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Vignon, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président