chambre 1-5, 29 janvier 2025 — 2021027988
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021027988
ENTRE :
SAS GBG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 799 270 962 Partie demanderesse : assistée de Me Priscillia GALEPIDES, Avocat (G0249) et comparant par Me Armelle Philippon-Maisant membre de la SCP Maisant Associés (J55).
ET :
SARL MLT SPORTS & LOISIRS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Thionville n° B 799 393 889
Partie défenderesse : comparant par Me Olivier CORBRAS, Avocat au Barreau de Metz, [Adresse 1].
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société GBG est une société de commerce de gros dans le secteur du textile et du bazar. La société MLT Sports & Loisirs (ci-après dénommée MLT) exploite un commerce de jardinerie.
Le 13 février 2020, MLT a passé auprès de GBG une première commande, réceptionnée et acquittée sans difficulté.
Le 2 et le 27 juillet 2020, diverses commandes ont été passées par MLT à GBG. MLT a refusé la livraison de ces commandes le 28 août et le 1 septembre 2020.
Par lettre recommandée AR du 1er septembre 2020, GBG a mis en demeure MLT de lui confirmer une nouvelle date de livraison.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2020, MLT a indiqué que le bon de commande n’était pas valable, la personne ayant signé le bon de commande n’avait pas la capacité, ni le pouvoir de contracter.
Par lettre recommandée du 10 septembre 2020, GBG répondait que le refus de livraison était constitutif d’un manquement contractuel.
Par ordonnance de référé du 6 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Paris dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté MLT de sa demande d’incompétence territoriale, s’est déclaré compétent et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par MLT.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le Président du tribunal de commerce de Paris autorise GBG à assigner MLT à bref délai.
Par acte en date du 9 juin 2021, GBG assigne MLT à bref délai à personne habilitée. Par cet acte, GBG demande, au tribunal de :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de GBG Enjoindre à MLT de prendre livraison des marchandises commandées Condamner MLT au paiement de la somme de : o 61 279,55 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, plus une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal dû o La somme de 41 623,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, plus une pénalité égale à trois fois le taux d’intérêt légal dû Condamner MLT au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive à exécuter son obligation contractuelle Condamner MLT au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC Condamner MLT aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2024, MLT demande au tribunal de :
Confirmer la décision prise le 15 décembre 2021, Surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir,
A titre subsidiaire,
Ordonner un nouveau sursis à statuer, conformément à l’alinéa 2 de l’article 379 du CPC Condamner GBG à payer à MLT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : A l’appui de ses demandes, GBG fait valoir que :
Sur le sursis à statuer : GBG n’a jamais été entendu, auditionné, ni même appelé dans le cadre de la procédure pénale présumée. La prolongation du sursis impacte les opérations commerciales et la survie économique de GBG. GBG sollicite le rétablissement de l’affaire dans les meilleurs délais,
Comme pour la commande du 13 février 2020, celles du 2 et 27 juillet 2020 ont été passées auprès du responsable animalerie et jardin de MLT. L’obligation de payer est d’autant plus avérée que la même société a accepté la livraison des marchandises selon les mêmes modalités, Les bons de commande sont complétés, signés et comportent le tampon du service livraison valant cachet commercial. Les conditions générales qui figurent au verso sont également toutes signées et tamponnées. L’existence de la commande n’a été à aucun moment contestée. Elle a même été validée à plusieurs reprises par mail, Les parties agissent en tant que professionnels avisés, elles se sont mis d’