chambre 1-14, 31 janvier 2025 — 2021050097

Cour de cassation — chambre 1-14

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2021050097

ENTRE :

La SCS RSG GROUP FRANCE anciennement JOHN REED FRANCE SCS, dont le siège social est 2 rue bouloi 75001 Paris - RCS B 844 150 813

Partie demanderesse : assistée de la Société d'Avocats SOFFAL représentée par Maître Françoise SITTERLE et Maître Marie RUBLE, avocat (L0043) et comparant par l’ASSOCIATION V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY représentée par Maître Virginie TREHET, avocat (J119)

ET :

La SAS SAM MAU architecture, prise en la personne de Maître [S] [D], société BDR & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est 2 passage Driancourt 75012 Paris - RCS B 790 895 189

Partie défenderesse : assistée de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me MEYNARD, avocat (P240) et comparant par la SELAS LARRIEU & Associés représentée par Maître Antoine TIREL, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société de droit allemand MC FIT GLOBAL GROUPE, devenue par la suite RSG GROUP GmbH, souhaite créer des centres de fitness dans la région parisienne. Pour la maitrise d’œuvre de ses ouvrages, elle a fait appel à un cabinet d’architecture germanophone, la société SAM MAU. Elles ont signé dans ce contexte un contrat cadre de prestations de service de planification générale pour la France.

Dans le cadre de ce contrat-cadre, SAM MAU signait le 24 mars 2019 avec la SCS JOHN REED France, la filiale française du groupe, devenue par la suite RSG GROUP France, ciaprès RSG, un premier contrat de maitrise d’œuvre pour le chantier « SO OUEST ». Ce contrat, d’un montant de 160 059,50 euros HT, avait pour objet la construction d’un centre de 3300 m² sur LEVALLOIS-PERRET. Le chantier devait durer 4,5 mois. SAM MAU signait un deuxième contrat le 19 février 2019 pour un centre construit dans l’ancien musée DAPPER, rue Paul Valéry, dans le 16ème arrondissement de PARIS. La durée contractuelle était de 4,5 mois, mais l’ouvrage a été terminé le 24 octobre 2020.

Toutefois, dans les deux cas, la durée du chantier a dépassé la durée prévue. C’est dans ce contexte que les contrats ont été résiliés.

SAM MAU a par la suite bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire, Maitre [S] [D] étant nommée mandataire liquidateur. RSG a déclaré une créance de 962 555,08 euros au titre du préjudice qu’elle expose avoir subi du fait des fautes commises par SAM MAU. Maitre [D] a de son côté mis en demeure RSG de payer la somme qu’elle estime due au titre des diligences accomplies par SAM MAU.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge commissaire s’est déclaré incompétent et a invité RSG à saisir la juridiction de céans.

C’est dans ce contexte que se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 20 octobre 2021, signifié à personne se déclarant habilitée, assignant Maitre [D], ès-qualités, devant ce tribunal, puis à l’audience du 12 mai 2022, RSG demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, des articles 12 et 36 du code de déontologie des architectes, de l’article 263 du CPC, et vu les pièces et moyens, à titre principal de rejeter les créances de la société SAM MAU à l’encontre de RSG et d’octroyer la somme de 962 665,08 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice économique majeur subi par la société RSG du fait des manquement de SAM MAU à ses obligations de conseil, et en tout état de cause de condamner SAM MAU aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 17 mars 2022, maître [D], ès-qualités, demande au tribunal de dire mal fondées les demandes de RSG et de condamner RSG à payer à Maitre [D], ès-qualités, la somme de 110510 euros HT au titre des honoraires complémentaires et 7568 euros HT au titre des frais d’assurance, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens. L’affaire a été initialement confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire qui a entendu les parties puis a clos les débats.

Par décision du 8 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, au motif de la recevabilité des demandes formées par la demanderesse et a convoqué les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 janvier 2024.

A l’audience du 11 janvier 2024, maître [D], ès-qualités, demande au tribunal de déclarer forclose RSG en ses demandes et de la condamner à payer à Maitre [D], ès-qualités, la somme de 110510 euros au titre des honoraires complémentaires et 7568 euros HT au titre des frais d’assurance, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.

A l’audience du 15 février 2024, dans le dernier état de ses prétentions, RSG demande au tribunal, à titre principal de rejeter les créances de la société SAM MAU à l’encontre de RSG et de fixer au passif de la procédure collective de la société SAM MAU la somme de 962 6