chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2022030910
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022030910
ENTRE :
M. [D] [M], demeurant [Adresse 2] ci devant et actuellement [Adresse 1] - RCS B 341204659 Partie demanderesse : assistée de Me MAIRE DU POSET Julien Avocat (RPJ078001) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
Société de droit Turc YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS, dont le siège social est [Adresse 3], TURQUIE
Partie défenderesse : assistée de Global société d'avocats - Me Alon LEIBA Avocat (B813) et comparant par Me Aurore FAROIGI de la SCP GAUDIN, JUNQUALAMARQUE & CALONI - Avocat (R243)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. [M] [D] qui est inscrit au RCS de Paris sous le numéro 341204659, exerce son activité dans le domaine des textiles, fourrures et article en cuir, et ce sous la dénomination « Bureau [D] ».
La société turque YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS (ci-après « YUNSA »), cotée à la bourse d’Istanbul, est spécialisée dans la fabrication et la vente de tissus et vêtements.
A partir de 2009, YUNSA a mandaté M. [D] afin de la représenter en qualité d’agent commercial sur le territoire français pour les collections homme et femme, puis, à partir de 2018, pour la seule collection homme. En août 2020, YUNSA envoie un projet de contrat d’agent commercial à M. [D] qui n’est pas finalisé.
En raison de la crise sanitaire, M. [D], qui avait perçu la somme de 101 165,31 € de commissions en 2018 et 138 136,41€ en 2019 n’a réalisé que 38 233,80 € en 2020.
Par lettre du 3 août 2021, YUNSA notifie à M. [D] la rupture de leurs relations commerciales avec effet au 30 septembre 2021. Par courrier RAR du 17 décembre 2021, M. [D] met en demeure YUNSA de lui verser une indemnité de résiliation du contrat d’agence commerciale d’un montant de 207 850 € et une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 8 660 €. Par courrier du 2 février 2022, les conseils de YUNSA contestent les sommes réclamées.
C’est dans ces circonstances qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 juin 2022 signifié selon les dispositions de l’article 5 de la Convention de La Haye et l’article 686 du CPC, M. [M] [D] assigne la Société YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET AS de droit turc devant le tribunal de céans.
Par cet acte et à l’audience du 22 mai 2024, M. [D] demande au tribunal de :
Vu l'article 46 du Code de procédure civile, Vu les articles 1104 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;
Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [M] [D] ; Condamner la société Yunsa à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 68.986,20 euros au titre de rappel forfaitaire de commissions au titre de l'article L 134-7 du Code de commerce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date d'assignation ; Condamner la société Yunsa à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 22.995,4 euros au titre de l'indemnité de préavis ; Condamner la société Yunsa à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 275.945,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat d'agent commercial sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date d'assignation ; Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Débouter la société Yunsa de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner la société Yunsa aux entiers dépens ; Condamner la société Yunsa à verser à Monsieur [M] [D] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 6 novembre 2024 la société de droit turc YUNSA demande au tribunal de :
A titre principal :
PRONONCER que la rupture de la relation des commerciales (sic) n'est pas abusive PRONONCER que la rupture de la relation des commerciales est bien fondée et notamment sur les fautes commises par Monsieur [M] [D] et qui résulte des multiples manquements commis par ce dernier ; PRONONCER que Monsieur [M] [D] ne rapporte pas la preuve de son préjudice, lequel n'est pas établi ni dans son principe ni dans son quantum ;
En conséquence. DEBOUTER Monsieur [M] [D] de ses demandes en ce qu'elles sont infondées et/ou mal fondées.
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation : DIRE ET JUGER et en tant que de besoin PRONONCER, que l'année de référence pour le calcul des indemnités sollicitées par Monsieur [M] [D] de rupture sera sur la base de la dernière année d'exercice, de date à date (à savoir : 30.09.2020 au 30.09.2021), REDUIRE le quantum des demandes à de juste et réelle proportion,
CONDAMNER la société YUNSA à verser à Monsieur [M