chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2022042350

Cour de cassation — chambre 1-8

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2022042350

SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 304974249 Partie demanderesse : assistée de Me HAAS Marion Avocat (E1539) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

ET : M. [F] [U], [M], demeurant [Adresse 3], ci devant et actuellement [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me TONNELLIER Thierry Avocat (D1020)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

1. La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (ci-après MBFS) est un établissement financier spécialisé dans la location financière de longue durée. 2. Monsieur [U] [M] [F] est le dernier président de la SAS OZONO, spécialisée dans la conceptualisation, le développement, l'édition, la production et la commercialisation d'objets, de visuels et de travaux assimilés à de l'imprimerie. 3. Le 21 mai 2019, MBFS conclut avec la société OZONO et son gérant, Monsieur [F], ce dernier en qualité de colocataire solidaire, un contrat de location avec option d'achat n°1410874, portant sur un véhicule MERCEDES BENZ Classe S FL (222) LIMOUSINE LIGNE FASCINATION 560 EB (série n° WDD2221731A475709), d'une valeur de 132 700 €, pour une durée de 37 mois, dans la limite de 60.000 km, moyennant 37 échéances mensuelles de 2 980,35 € TTC chacune, assurance comprise, avec une option finale d'achat de 54 184,80 € TTC. 4. Le véhicule est livré le 23 mai 2019 sans réserve de la société OZONO et MBFS règle la facture correspondante au concessionnaire. 5. Plusieurs loyers demeurant impayés à compter d’octobre 2019, MBFS, par courriers du 15 décembre 2019, relance amiablement OZONO et Monsieur [F]. 6. La société OZONO est déclarée en liquidation judiciaire le 22 mai 2020 et radiée le 31 mai 2022. MBFS déclare sa créance auprès du liquidateur. 7. Par courrier RAR du 3 août 2020, MBFS informe Monsieur [F] qu'il serait redevable de la différence entre sa créance et le produit de la vente du véhicule restitué par le liquidateur. 8. MBFS recommercialise le véhicule le 19 novembre 2020 pour un montant de 58 875 € HT. 9. Par courrier RAR du 12 mars 2021 (réception 18 mars 2021), MBFS met Monsieur [F] en demeure d'avoir à payer la somme de 57 954 € correspondant à la différence entre sa créance et le produit de la vente du véhicule restitué. 10. Par courrier RAR du 26 mars 2021, Monsieur [F] conteste devoir quelque somme que ce soit à MBFS. 11. Par courrier RAR du 3 mai 2021, MBFS rappelle à Monsieur [F] son engagement solidaire et personnel. 12. C'est dans ces conditions qu’est née la présente instance.

Procédure

13. Par acte extrajudiciaire du 31 août 2022 remis à personne ayant accepté de recevoir l'acte, MBFS assigne M. [F]. 14. Par cet acte et par ses conclusions en réplique n°3 régularisées à l'audience du 11 décembre 2024, MBFS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l’article L 721-3 alinéa 3 du code de commerce Vu l’arrêt du 15 mars 2024, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil DEBOUTER Monsieur [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme en principal de 57 594,86 €, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, conformément à l’article II.13 du contrat, à compter du 12/03/2021, date de la mise en demeure, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER Monsieur [U] [F] à payer à la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe 15. Par ses conclusions d'incident n°5 devant le tribunal de commerce de Paris, du 12 novembre 2024, Monsieur [F] demande au tribunal, de :

Vu les articles 1169, 1104, 1112-1, 1171, 1179 et 1353 du Code civil ; Vu les articles L 341-2 et L 341-3 du Code de la consommation ; Vu l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

RECEVOIR Monsieur [F] dans ses conclusions de nullité et les dire bien fondées ;

À TITRE PRINCIPAL

CONSTATER : • Que le contrat litigieux stipule un usage exclusivement professionnel • Que M. [F] ne pouvait en retirer aucun bénéfice personnel • Que MERCEDES-BENZ n'a jamais traité M. [F] comme un véritable colocataire • Que l'ensemble de la documentation contractuelle était adressée uniquement à la société OZONO

EN CONSÉQUENCE : REQUALIFIER le contrat en cautionnement déguisé conformément aux pouvoirs conférés par l'article 12 du Code de procédure civile

CONSTATER que ce cautionnement ne respe