Chambre 2-3, 29 janvier 2025 — 2022051278

Cour de cassation — Chambre 2-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2022051278

ENTRE : SARL MEDIAOBS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris B 424478113 Partie demanderesse : assistée de Me Lionel Lardoux de la Selas RCL AVOCATS, avocat (J137) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, avocat (R142) ET : SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Lyon B 843805193, prise en la personne de son gérant, M. [D] [F] Pierre [G],

Partie défenderesse : assistée de Me Marie Guegot, avocate (D540) et comparant par Me Philippe Jean-Pimor de la Selarl JEAN-PIMOR, avocat (P17).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société MEDIAOBS est une régie publicitaire.

La société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL (ci-après EMC), est spécialisée dans le secteur de la communication et de la publicité. Elle commercialise pour le compte d’éditeurs les espaces publicitaires proposés par leurs régies dans des supports digitaux et papier.

Les relations commerciales entre les parties ont débuté en novembre 2018 selon la défenderesse, et en février 2019 selon la demanderesse. EMC a ensuite régulièrement sollicité MEDIAOBS, pour l’achat d’espaces publicitaires au sein des supports de publications papiers et web que cette dernière représente, en particulier pour les magazines SCIENCES ET AVENIR, LA RECHERCHE et CHALLENGES. Aucun contrat n’a jamais été formellement établi entre les parties.

MEDIAOBS déclare qu’à compter du 2 septembre 2021, la société EMC a cessé de régler les factures émises par elle.

EMC soutient qu’à partir d’octobre 202, MEDIAOBS a unilatéralement réduit les espaces publicitaires susceptibles d'être commercialisés par elle, la privant en particulier de la possibilité de commercialiser des espaces pour le magazine CHALLENGES, ou encore lui demandant de cesser les prospections sur l'ensemble du territoire pour se concentrer sur la seule région Ile-de-France.

EMC allègue enfin avoir constaté que MEDIAOBS aurait vendu des espaces publicitaires directement à ses propres clients et prospects.

Pour autant, du 2 septembre 2021 au 11 mai 2022, EMC a poursuivi ses achats d’espace publicitaire auprès de MEDIAOBS, lesquels ont été régulièrement facturés par cette dernière. Sur ladite période, 19 factures ont ainsi été émises pour un montant total de 57.698,40 euros TTC. EMC ne s’est jamais acquittée du règlement de ces 19 factures.

En février 2022, MEDIAOBS a proposé à EMC un projet de contrat de collaboration concernant la commercialisation d’espace au sein de ses publications.

EMC n'a pas donné suite à cette proposition et a maintenu la suspension de ses paiements à MEDIAOBS pour le montant total de 57.698,40 euros

Le 13 mai 2022, MEDIAOBS a adressé un courrier de mise en demeure à EMC réclamant le paiement des factures demeurées impayées. En vain.

Ainsi se présente l’affaire.

Procédure

Par acte en date du 6 octobre 2022, MEDIAOBS assigne EMC.

Par cet acte et à l’audience en date du 5 novembre 2024, MEDIAOBS demande au tribunal de :

Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1219 du code civil, Vu l’article L441-10 du code de

CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à payer à la SARL MEDIAOBS les sommes suivantes :

* 57.698,40 euros en principal ; * 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL au règlement des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance et jusqu'à complet paiement des factures ; CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL à verser à la SARL MEDIAOBS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples ou contraires ; JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SARL EMC EXPERT MEDIA CONSEIL aux entiers dépens ;

Très subsidiairement, RÉDUIRE très sensiblement à de plus justes proportions les demandes de la société EMC EXPERT MEDIA CONSEIL ; ORDONNER, le cas échéant, compensation des condamnations prononcées ;

Dans l'hypothèse d'une condamnation à l'encontre de la société MEDIAOBS, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 20 février 2024, EMC demande au tribunal, de :

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dite « Loi Sapin I »,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194 du code civil, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu l’article L.442-1 du code de commerce, A titre prin