chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2022054718
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
3ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025
RG 2022054718
ENTRE :
SAS COTE MAISON, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 2] ci-devant et actuellement [Adresse 1] [Localité 6] - RCS B 831991633 Partie demanderesse : assistée de Maitre Fabienne FAJGENBAUM de la SCP NFALAW Avocat (P305) et comparant par Mes TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SA de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 8]3 - [Localité 4] (Belgique)
Partie défenderesse : assistée de Me Laurent MARVILLE de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE Avocat (K30) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
1. La société Côté Maison, créée en 2017, est spécialisée dans l’édition de revues périodiques, axées sur la décoration. 2. La société de droit belge ROULARTA MEDIA GROUP (RMG) est un groupe multimédia international. Il disposait jusqu’en 2016 d’une filiale en France dénommée ROULARTA MEDIA FRANCE (RMF), qui n’est pas dans la cause. 3. ALTICE MEDIA FRANCE (ALTICE), qui n’est pas dans la cause, est un groupe multimédia filiale du groupe ALTICE. 4. En 2006, RMF a fait l’acquisition du groupe L’Express, qui n’est pas dans la cause. Immédiatement après cette acquisition, RMF a décidé de transférer l’activité d’impression des magazines du groupe L’Express vers l’imprimerie de RMG en Belgique. Le 18 mai 2015, RMF a cédé le groupe L’Express à ALTICE. 5. Au moment de cette cession, RMF a imposé comme condition de continuer d’imprimer les magazines cédés et de fournir le papier nécessaire pendant une durée de 5 ans dans l’imprimerie du groupe RMG en Belgique. 6. Le 1er octobre 2017, le groupe L’Express a cédé les titres décoration qu’elle détenait, par cession de fonds de commerce, à la société COTE MAISON. 7. Bien que l’obligation d’impression des titres par RMG dans son imprimerie en Belgique, ainsi que l’obligation d’achat de papier, n’aient pas été formellement transférées à COTE MAISON, cette dernière a décidé de continuer à collaborer avec RMG et a donc repris de facto les accords préexistants. Ceux-ci portent sur un contrat d’imprimerie et un contrat d’achat papier. Le premier terme de ces deux contrats est fixé au 31 décembre 2019, audelà duquel un renouvellement annuel par tacite reconduction est contractuellement prévu, en l’absence de manifestation contraire par LRAR d’une des Parties six mois au moins avant la fin du contrat. 8. Selon ces deux contrats, les tarifs des prestations sont révisables annuellement (contrat d’imprimerie) ou semestriellement (contrat papier) suivant appels d’offres effectués par COTE MAISON, pour lesquels RMG a la faculté d’ajuster ses prix sur l’offre la mieuxdisante ou de ne pas s’aligner. Dans ce dernier cas :
En ce qui concerne la prestation d’imprimerie, COTE MAISON doit alors respecter un préavis de cinq mois à l’issue duquel il peut choisir un nouveau prestataire. En ce qui concerne la prestation fourniture du papier, COTE MAISON peut changer de fournisseur sans délai mais est tenu à racheter le stock papier restant de RMG.
9. Les tarifs d’impression appliqués par RMG font suite à un appel d’offres effectué par ALTICE en 2016 et dont les résultats ont été communiqués à RMG, qui s’est alignée sur les tarifs proposés par la société Maury, qui n’est pas dans la cause. Cette dernière a proposé de meilleurs coûts d’impression, malgré une consommation prévisionnelle de papier plus importante que celle jusqu’alors facturée par RMG. 10. Côté Maison constatant que RMG facturait le papier consommé sur la base des consommations annoncées par Maury, demande alors que lui soient établis des avoirs au titre des années 2018 à 2021. Les Parties ne parvenant pas à trouver d’accord ni sur ce litige, ni sur les conditions de continuation de leur relation commerciale, Côté Maison introduit alors la présente instance.
Procédure
11. Par acte extrajudiciaire en date du 09 novembre 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n°1784/2020 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, Côté Maison assigne à bref délai RMG. Par cet acte, et à l’audience du 25 septembre 2024, Côté Maison demande au tribunal de :
Vu l'article 858 du Code de procédure civile, Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Juger la société COTE MAISON recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société ROULARTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Ordonner la remise par la société ROULARTA MEDIA GROUP à la société COTE MAISON, sous contrôle d'un expert mandaté par COTE MAISON, du stock de papier qu'elle a commandé po