chambre 1-13, 3 février 2025 — 2023001079

Cour de cassation — chambre 1-13

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023001079

ENTRE : SNC [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 2] [Localité 2] - RCS B 479677619 Partie demanderesse : assistée de Me Antoine GUIHEUX membre du cabinet VOLTA, avocat (E2045) et comparant par Me Virginie TREHET, avocat (J119)

ET :

SA ENEDIS, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 3] - RCS B 444608442 Partie défenderesse : assistée de Me Michel GUENAIRE membre du cabinet MICHEL GUENAIRE, avocat (G777) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SNC [Localité 4] a pour activité principale la production d’électricité. Elle exploite notamment le parc éolien de [Localité 4] dans le département de la Meuse qui comprend 6 éoliennes mises en service en 2011.

ENEDIS, anciennement ERDF, est une société anonyme , filiale à 100% d'EDF, chargée de la gestion et de l'aménagement de la très grande majorité du réseau de distribution d'électricité en France.

SNC [Localité 4] et ENEDIS ont conclu le 11 avril 2011 un contrat n° 38524 d’accès au réseau public de distribution d’électricité sous Haute Tension, ci-après dénommé CARD-I avec une puissance électrique maximale de 12.000kW. Le parc éolien de [Localité 4] est raccordé au poste source ENEDIS d’[Localité 5].

Par courrier en date du 27 avril 2021, ENEDIS a informé SNC [Localité 4] que des travaux seraient effectués du 15 novembre au 3 décembre 2021 pour renouveler le poste source d’[Localité 5].

Les travaux ont été effectués aux dates prévues et ont empêché SNC [Localité 4] d’injecter de l’électricité dans le réseau pendant 434 heures.

Par courrier en date du 25 janvier 2022, SNC [Localité 4] a réclamé à ENEDIS une indemnisation d’un montant de 135.361,60€ en raison d’un dépassement de 426 heures de ses engagements contractuels et, en particulier, ceux prévus dans les articles 5.1.1.1 et 5.1.1.1.1 des conditions générales du CARD-I.

Par courrier en date du 29 mars 2022, ENEDIS a répondu que les indisponibilités programmées ne faisaient pas l’objet d’un engagement de résultat de sa part.

Par courrier en date du 11 août 2022, SNC [Localité 4] a mis ENEDIS en demeure de lui payer la somme de 135.361,60€.

Par courrier en date du 8 septembre 2022, ENEDIS a répondu que les travaux de renouvellement de postes sources n’étaient pas prévus à l’article 5.1.1.1 des conditions générales du CARD-I et que les demandes de SNC [Localité 4] n’étaient pas fondées.

SNC [Localité 4] a alors attrait ENEDIS devant le tribunal de céans. C’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022 signifié à personne habilitée, [Localité 4] a fait assigner ENEDIS.

Par cet acte et aux audiences des 29 septembre 2023, 19 janvier, 29 mars, 7 juin et 11 octobre 2024, la SNC [Localité 4] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DIRE et JUGER que les manquements contractuels de la société ENEDIS sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité ; CONDAMNER la société ENEDIS à lui verser la somme de 157.662€ à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis, sauf à parfaire, assortis des intérêts au taux légal ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société ENEDIS à payer au demandeur la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ENEDIS aux entiers dépens d'instance y compris ceux nécessaires à l'exécution forcée de la présente décision.

Aux audiences des 12 mai, 24 novembre 2023, 16 février, 10 mai, 13 septembre et 8 novembre 2024, par des conclusions en défense et récapitulatives n°6, ENEDIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le code civil, et notamment l'article 1192, et les articles 1231 et suivants, Vu le code de l'énergie, et notamment ses articles L 111-61 et L 322-8, Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 3, 64, 70, 378 et 700, Vu le CARD-I, et notamment l'article 11.1,

A titre principal,

Déclarer irrecevables les demandes introduites par la société [Localité 4] ; A défaut, subsidiairement,

Juger que les conditions de l'engagement de la responsabilité contractuelle d'Enedis ne sont pas réunies ; Débouter la société [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes ; Rejeter les demandes de la société [Localité 4] comme injustes et mal fondées ;

En tout état de cause,

Condamner la société [Localité 4] à payer à Enedis la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L’affaire est appelée à l’audience du 2 février 2