chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2023004839
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023004839
ENTRE :
SASU LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 301589784 Partie demanderesse : assistée de Maître Rozenn LOPIN du Cabinet Clyde & Co LLP - et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
ET :
1. Société de droit belge LOGFRET NV, dont le siège social est [Adresse 3], BELGIQUE Partie défenderesse : assistée de Maître François LE BORGNE du Cabinet H Mc LEAN & F LE BORGNE Avocat (L178) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142) 2) Société de droit belge AIR PROMOTIONS AGENCIES BV, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE Partie défenderesse : assistée de Me Antoine DIESBECQ du CABINET RACINE, Avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 23 janvier 2023, la SASU LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET a assigné la Société de droit belge LOGFRET NV et la Société de droit belge AIR PROMOTIONS AGENCIES BV et demande au tribunal de :
1°) SE DECLARER géographiquement compétent pour statuer sur les demandes de la Société AKIYA/LIQUIDEO, et ce par application des dispositions de l'Article 16 du contrat type de commission de transport figurant en annexe à l'Article D. 1432-3 du Code des Transports.
2°) JUGER que la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET, commissionnaire de transport a engagé sa responsabilité du fait de ses substitués et ce par application de l'Article L. 132-6 du Code de Commerce
3°) CONDAMNER la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à payer à la Société AKIYA/LIQUIDEO :
* Au titre de son préjudice matériel, la contre-valeur en Euros au jour du jugement à intervenir de la somme de 433 153 USD outre celle de 13 136,33 €, * Au titre de la perte d'exploitation la somme de 279 000,00 €, * Au titre du préjudice lié aux indemnités de retard 35 518 6, Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts et ce sur le fondement de l'Article 1343-2 du Code Civil. 4°) CONDAMNER la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET à payer à la Société AKIYA / LIQUIDEO, par application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4000 €, 5°) CONDAMNER la société LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET en tous les frais et dépens, 6°) CONSTATER que le jugement à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue à l'Article 514 nouveau du Code de Procédure Civile.
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 06 novembre 2024, date à laquelle la SASU LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Surseoir à statuer dans l’affaire n° 2023-0004839 dans l’attente de la décision d’appel dans l’affaire n° 2023-000471.
A l’audience du 04 décembre 2024, Société de droit belge AIR PROMOTIONS AGENCIES BV dépose des conclusions et demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Donner acte à la société AIR PROMOTIONS AGENCIES BV en ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande de sursis à statuer formulée par la société LOGFRET France.
Le tribunal indique aux parties qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2025 ;
Sur ce, le tribunal,
Attendu qu’à l’audience du 04 décembre 2024 les parties demandent un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, ordonnera le sursis à statuer ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ;
Réserve les dépens ;
Retenu à l’audience publique du 04 décembre 2024, où siégeaient M. Maxime Goldberg, juge présidant l’audience, M. Marc Verdet et M. Didier Houssin, juges.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président