chambre 1-8, 30 janvier 2025 — 2023005281
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023005281
ENTRE :
Société de droit autrichien TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs Gmbh, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 3], AUTRICHE Partie demanderesse : assistée de Me PIERRE Christophe Avocat (D1846) et comparant par Me Nicolas DUVAL de la SCP Eric Noual Nicolas Duval - Avocat (P493)
ET : SAS KARAVEL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 532321916 Partie défenderesse : comparant par Me REMOVILLE Yves Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société de droit autrichien TRAVEL EUROPE REISEVERANSTALTUNGS GmbH (ci-après TRAVEL EUROPE) est un tour opérateur autrichien qui commercialise notamment des séjours hôteliers sur l’île de Madère. 2. La société KARAVEL est une agence de voyages spécialisée, sous la marque PROMOVACANCES, dans la vente de forfaits touristiques. 3. En mars 2019, des discussions entre TRAVEL EUROPE et KARAVEL portent sur des garanties éventuelles de réservation par KARAVEL de 20 chambres par semaine à l'hôtel Estalagem Do Mar à Madère pour la période du 22 juillet au 26 août 2019. 4. Selon TRAVEL EUROPE, elles conduisent, au terme d'un échange de mails des 20 et 22 mars 2019, à une réservation ferme sur la base de tarifs proposés le 22 novembre 2018. 5. KARAVEL soutient que ces discussions finalement n’aboutissent pas, les contrats n'ayant pas été signés par elle et les prépaiements liés aux allotements (occupations) garantis n'ayant été ni facturés, ni payés. 6. Le 16 juillet 2019, TRAVEL EUROPE adresse à KARAVEL quatre factures au titre de ces garanties, pour un montant total de 37 128 €. 7. Les considérant non dues, KARAVEL ne règle pas les factures de garanties d’occupation. 8. Le 21 décembre 2021, TRAVEL EUROPE adresse à KARAVEL une lettre RAR la mettant en demeure de régler le solde impayé de son compte d’un montant de 52 845,80 € (6 197,80 € au titre de séjours à Madère en 2019 non réglés + 37 128 € pour les 4 factures ci-dessus de chambres garanties et non remplies + 9 520 € pour une facture à établir pour des chambres garanties et non remplies sur la période du 22 au 29 juillet 2019). 9. Cette mise en demeure étant restée vaine ainsi qu’un mail de relance du 7 janvier 2022, c'est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
Procédure
10. Par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2023 signifié à personne se disant habilitée, la société de droit autrichien TRAVEL EUROPE assigne KARAVEL devant le tribunal de céans. 11. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives N°4 régularisées le 4 décembre 2024, TRAVEL EUROPE demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1113, 1114, 1120 et 1345 du code civil
DEBOUTER entièrement la société KARAVEL de ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées. CONDAMNER la société KARAVEL à payer à la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH les sommes suivantes : o 50.098,80 €, outre intérêts au taux légal à courir du 23 décembre 2021, date de présentation de la mise en demeure de payer ; subsidiairement, celle de 42.482,80 € outre intérêts au taux légal à courir du 23 décembre 2021.
Tout à fait subsidiairement
CONDAMNER la société KARAVEL à payer à la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH la somme en principal de 12.700,30 euros conformément à son offre de règlement figurant dans ses conclusions récapitulatives numéro 4.
En tous les cas
CONDAMNER la société KARAVEL à payer à la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH une somme de 6.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance. RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit
12. KARAVEL, par ses conclusions récapitulatives n°4 du 24 avril 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1113, 1114, 1120 et 1345 du code civil
A titre principal,
DEBOUTER en l'état la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH de toutes ses demandes, fins et conclusions. JUGER satisfactoire l'offre réelle de la société KARAVEL d'un paiement de la somme de 12.700,30 € pour solde de tout compte ;
Subsidiairement,
Juger que la demande de paiement de la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH ne peut excéder la somme de 42.482,80 € et que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter de la date du jugement à intervenir.
Et en tout état de cause Condamner la société TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH à payer à la société KARAVEL une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens 13. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge cha