chambre 1-9, 24 janvier 2025 — 2023012362
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023012362
ENTRE : Mme [X] [S], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 3] Partie demanderesse : assistée de Me Régina LOPEZ RAMIREZ Avocat (E1342) et comparant par Me Aude BLAISE Avocat (E250)
ET :
SARL ABC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 751294711
Partie défenderesse : assistée de la SELARL EDOU DE BUHREN - Me VICTOR EDOU Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
A la suite du décès de Mme [K] [S] en [Date décès 4] 2012, ses 5 enfants, dont Mme [X] [S], sont devenus propriétaires indivis des murs et du fonds de commerce d’un hôtel situé à [Localité 5], [Adresse 2].
Cet hôtel est exploité, dans le cadre d’une location gérance, par la SARL ABC laquelle a été constituée le 26 avril 2012 par Mme [X] [S] et 3 de ses frères et sœurs, Messieurs [R] et [V] [S] ainsi que Mme [Y] [S].
Lors de la constitution, le capital social a été fixé à 1 000€ et était composé de 100 parts sociales d’une valeur de 10€ réparties de manière égale entre les 4 associés qui en détenaient donc 25 chacun.
Depuis 2015 la situation est extrêmement conflictuelle au sein de la SARL ABC et diverses procédures ont opposé Mme [X] [S] d’une part et ses frères et sœur d’autre part.
En 2016, Mme [X] [S] a été révoquée de ses fonctions de gérante et Messieurs [R] et [V] [S] ont été nommés co-gérants pour la remplacer.
Le 2 septembre de la même année, une assemblée générale a voté une augmentation de capital de 1 500€ à l’issue de laquelle, Mme [X] [S] qui n’était ni présente ni représentée à l’assemblée, est devenue minoritaire.
Le 27 juin 2022, une nouvelle augmentation de capital a été soumise au vote de l’assemblée générale.
Mme [X] [S] qui participait à cette assemblée, indique « y avoir souscrit à hauteur de 5 000€ », somme qu’elle a virée sur le compte bancaire de la société ABC.
Elle s’est toutefois vu retourner ladite somme au motif que la résolution relative à l’augmentation de capital avait été rejetée par les autres associés ; c’est effectivement ainsi qu’est rédigé le procès-verbal de l’assemblée.
Mme [X] [S] qui a enregistré les débats, considère qu’au contraire, la résolution relative à l’augmentation de capital a bien été adoptée.
De son côté, la société ABC a convoqué une nouvelle assemblée le 9 février 2023 lors de laquelle la majorité des associés a une nouvelle fois rejeté l’augmentation de capital.
C’est dans ce contexte que Mme [S] a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte en date du 19 décembre 2022, Mme [X] [S] a assigné en référé la SARL ABC devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de :
* Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée des associés de la SARL ABC qui se déroulera dans l’immeuble [Adresse 2] et de fixer l’ordre du jour suivant : . Modification des statuts aux fins de régularisation de l’augmentation de capital approuvée par l’assemblée générale du 27 juin 2022 et d’entériner les souscriptions à cette augmentation ; . Révocation du gérant et la nomination d’un nouveau gérant. * Condamner M. [R] [S], es-qualités de gérant, à payer solidairement avec la SARL ABC la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens. Aux termes d’une ordonnance en date du 23 février 2023, le président du tribunal a : - dit n’y avoir lieu à référé ni à application de l’article 700 du CPC ; * renvoyé l’affaire à l’audience collégiale de la 16ème chambre du 23 mars 2023 pour qu’il soit statué au fond ; * condamné Mme [X] [S] aux dépens. Suite à l’appel interjeté par Mme [X] [S], la cour d’appel de Paris a, par un arrêt en date du 13 octobre 2023 : * Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le procès-verbal de constat du 24 juin 2022 ; - Confirmé l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel, sauf à préciser que les demandes de Mme [S] sont rejetées ; Y ajoutant, * Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [S] ; * Condamné Mme [X] [S] aux dépens d’appel ; * L’a condamné à payer à la société ABC la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le 10 novembre 2023, Mme [S] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 13 octobre 2023 ; le pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation.
Par ses conclusions régularisées à l’audience collégiale du 14 novembre 2024, Mme [X] [S] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de juger qu’elle est bien fondée à solliciter de :
* Juger que la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 relative à l’augmentation de capital de la SARL ABC a été adoptée ; * Juger qu’une augmentation de capital de 20 000€, soit 2 000 parts d’une valeur nominale de 10€, de la SARL ABC a été adoptée au cours de l’assemblé