chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2023018796

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

9EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023018796

ENTRE :

SAS EUROS AGENCY, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 537 864 555

Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVRILLON HUET, agissant par Me Alexandre AVRILLON Avocat (A394) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER Avocat (G373)

ET :

SAS PANACEA PHARMA LTEE, dont la dénomination est désormais LABORATOIRE D'INNOVATIONS PHYTO - AROMATIQUES LTEE, société de droit mauricien dont le siège social est situé [Adresse 4], ci-devant et actuellement [Adresse 3] – enregistrée au Corporate and Business Registration Department de Maurice sous le numéro C07067833 et immatriculée au RCS de Versailles en qualité de société commerciale étrangère n° 814 008 488

Partie défenderesse : assistée par Me Laureline GIRON Avocat (J022) et Me Léonor HENNERICK Avocat (J025) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SASU EUROS AGENCY (ci-après dénommée EA), exerce une activité de conseil en relations publiques et communication.

La SAS PANACEA PHARMA (ci-après dénommée PANACEA), dont le siège est à l’Ile Maurice, exerce une activité de commercialisation de produits à usage pharmaceutique, et exploite un site internet.

Le 22 octobre 2018, EA conclut un contrat d’accompagnement avec PANACEA, dont l’objet est « le conseil l’accompagnement sur les relations influenceurs en France », moyennant notamment (article 2 dudit contrat) un montant mensuel de 2.000 € auquel s’ajoute 6% de frais de secrétariat, soit 2.120 € / mois. La mission d’EA consiste à proposer à PANACEA des opérations et partenariats avec des influenceurs, que, selon PANACEA, elle avait le choix d’accepter ou de refuser.

Le 4 mars 2019, EA conclut un second contrat d’accompagnement avec PANACEA, portant sur des prestations de conseil en communication et en relations presse.

Entre décembre 2018 et avril 2019, PANACEA règle à EA un montant de 18.459,51 € au titre des deux contrats.

Selon PANACEA, EA adresse également des factures de refacturations de frais engagés, sans l’accord préalable de PANACEA, et EA ne justifie pas avoir réellement engagé les frais visés. Après la conclusion du second contrat, PANACEA considère que EA a confondu ses prestations et a adressé des factures de partenariats d’influenceurs non justifiées, tentant ainsi d’obtenir des paiements indus, en violation des stipulations contractuelles.

Les parties n’étant pas parvenues à une solution amiable, EA met en demeure PANACEA et lui réclame la somme de 38.799,99 €, au titre de 19 factures impayées, ainsi que 24.217,51 € au titre de pénalités de retard, et 3.000 € en réparation pour inexécution contractuelle.

Ainsi se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par ordonnance en date du 5 décembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Paris prescrit la transmission de l’assignation formée par la SASU EUROS AGENCY à l’encontre de la SAS PANACEA PHARMA dont le siège est à l’ile Maurice ;

Par acte de transmission à l’étranger, en date du 29 décembre 2022, à la demande de la SASU EUROS AGENCY, le commissaire de justice, en vertu de l’article 684 du CPC remet, au Parquet du tribunal judiciaire de Paris, une assignation destinée à être signifiée à la SAS PANACEA PHARMA, et dans laquelle la SASU EUROS AGENCY expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal ;

Par cet acte et en date du 6 septembre 2024, la SASU EUROS AGENCY complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :

Vu les articles 1710, 1342, 1103, 1217, 1231-1, 1231-6 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce,

* RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de EUROS AGENCY ;

1. Sur le non-paiement des sommes dues au titre des contrats d'accompagnement :

* CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de trente-huit mille sept cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (38.779,99 euros) au titre des factures impayées ;

2) Sur le préjudice subi par EUROS AGENCY du fait de l'inexécution contractuelle de PANACEA PHARMA :

* DECLARER que PANACEA PHARMA a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le prix des prestations fournies par EUROS AGENCY ; * CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de trente-neuf mille huit cent cinquante-six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (39.856,99 euros) au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ; * CONDAMNER PANACEA PHARMA à verser à EUROS AGENCY la somme de sept cent soixante euros (760 euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de