chambre 1-13, 3 février 2025 — 2023018844
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023018844
ENTRE :
SASU IDS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 794416081 Partie demanderesse : assistée de Me Geoges-Louis HARANG membre du cabinet ADDLESHAW GODDARD (Europe) LLP, avocat (D541) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
1. SAS ASTEN SANTE A DOMICILE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 842426561 2. SAS GROUPE ASTEN SANTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 513565887 Parties défenderesses : assistée de Me Nicolas PAU, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS - OBJET DU LITIGE
IDS reproche aux défenderesses des actes de concurrence déloyale par le débauchage d’un certain nombre de ses salariés parmi lesquels quatre sont dénommés en dépit de la clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail.
Pour parfaire ses éléments probatoires, le 24 novembre 2023, la demanderesse a fait sommation de communiquer aux défenderesses leur registre d’entrée et sortie du personnel depuis septembre 2020 ainsi que les bulletins de salaire de ces quatre salariés depuis leur sortie d’IDS jusqu’au mois d’octobre 2023.
Les défenderesses réfutent tout acte de concurrence déloyale tout en reconnaissant avoir embauché les quatre salariés dès leur sortie de chez leur ancien employeur IDS.
Les défenderesses n’ayant pas déféré à l’injonction, la demanderesse a réitéré ses demandes de communication par conclusions et l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois pour mise en état des parties sur l’incident.
C’est ainsi que se présentent les parties pour que l’incident soit tranché.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023 déposé en l’étude, IDS a fait assigner ASTEN SANTE A DOMICILE et GROUPE ASTEN SANTE.
Par cet acte et à l’audience du 24 novembre 2023 IDS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 30 août 2022,
Recevoir la société IDS en ses conclusions, l’en dire bien fondée, et par conséquent :
CONDAMNER in solidum la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE à verser à la société IDS la somme de six cent quatorze mille quatre cent trois euros et soixante-dix-neuf centimes (614.403,79€) à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, toutes causes confondues et sauf à parfaire, résultant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société ASTEN SANTE A DOMICLILE et la société GROUPE ASTEN SANTE ; CONDAMNER la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE à verser chacune à la société IDS la somme de cinq mille euros (5.000€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société ASTEN SANTE A DOMICILE et la société GROUPE ASTEN SANTE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expert judiciaire soit la somme de cinq mille quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-onze centimes (5.097,91€).
Aux audiences des 7 juillet 2023 et 16 février 2024, les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE demandent au tribunal de :
Vu les articles article 1240, 1241 et 1353 du code civil ; Vu les articles L. 1110-4, D. 5232-4 et D.5232-6 du code de la santé publique ; Vu la convention nationale organisant les rapports entre les prestataires délivrant des produits et prestations inscrits aux titres 1er et IV et au chapitre 4 du titre II de ta liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et l'assurance maladie ; Vu le code de bonnes pratiques des prestataires de santé à domicile ;
DIRE ET JUGER que les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE n'ont procédé à aucun débauchage illicite et fautif de salariés de la société IDS induisant une désorganisation au sein de cette dernière ; DIRE ET JUGER que les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE n'ont pas procédé à un démarchage fautif de la clientèle de la société IDS ; DIRE ET JUGER que les sociétés GROUPE ASTEN SANTE et ASTEN SANTE A DOMICILE n'ont nullement bénéficié frauduleusement d'un quelconque document confidentiel appartenant à la société IDS, tel un fichier clients, pour profiter d'un transfert frauduleux d'une partie de sa clientèle ; DIRE ET JUGER que la société IDS ne démontre pas l'existence des chefs de préjudice qu'elle allègue, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
En conséquence, DEBOUTER purement et simplement la société IDS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société IDS à payer à la société GROUPE ASTEN SANTE et à la société ASTEN SANTE A DOMICILE, la somme de 10.000€ chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société IDS aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par conclusions d’incident de