chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2023022763
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023022763
ENTRE :
1. SARL HAGETMOBILE, RCS de Mont-de-Marsan B 813 806 569, dont le siège social est [Adresse 1] 2. Société LCD MULTIMEDIA SARL, RCS de Mont-de-Marsan B 821741881, dont le siège social est [Adresse 4] 3. SARL BEARNTEK, RCS de Pau B 795 003 540, dont le siège social est [Adresse 7] 4. SARL FUMEL COMMUNICATION, RCS d’Agen B 499 573 590, dont le siège social est [Adresse 9] 5. Mme [P], [M] [N], RCS de Dax A 508 090 370, demeurant [Adresse 3], et exploitant son activité [Adresse 8] Parties demanderesses : assistées de Me Florian de SAINT-POL membre de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 6] et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
Société CORIOLIS TELECOM SAS, RCS de Paris B 419 735 741, dont le siège social est [Adresse 5], ci-devant et actuellement [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Mes Séverin KULMANN et François DAUBA membres du CABINET BCTG AVOCATS, Avocats (T01) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CORIOLIS TELECOM SAS ci-après « CORIOLIS » fournit des services de communications fixes et mobiles par le biais de boutiques en propre et de boutiques détenues par des partenaires (distributeurs) selon un contrat de Partenariat.
Les demandeurs à savoir les sociétés HAGETMOBILE, LCD MULTIMEDIA, BEARNTEK, FUMEL COMMUNICATION et Madame [P] [N], ci-après « les Demandeurs », sont 5 partenaires de CORIOLIS exploitant leur point de vente dans le sud-ouest de la France.
Les Demandeurs ont signé en 2017 des contrats identiques de Partenariat avec CORIOLIS (MVNO ORANGE et SFR) d’une durée de 3 ans renouvelable tacitement pour une durée unique de deux ans.
En 2019 CORIOLIS a remplacé les cartes SIM (ORANGE ou SFR) des clients par des cartes « SIM FULL » activables sur les réseaux ORANGE et SFR.
CORIOLIS en octobre 2021, avant le terme des contrats de 2017, proposait aux Demandeurs un nouveau contrat de partenariat. Les parties ne se sont pas mises d’accord sur les termes de ce nouveau contrat.
Par LRAR du 31 janvier 2021, CORIOLIS a notifié aux Demandeurs la fin de leur relation commerciale aux termes de leurs contrats avec un préavis supplémentaire de 6 mois, faute de signature du nouveau contrat.
CORIOLIS a rejoint le groupe SFR / ALTICE au printemps 2022. ORANGE a mis fin au contrat d’accès MVNO avec CORIOLIS par courrier du 1er juillet 2022.
Fort de leur désaccord, les Demandeurs assignent CORIOLIS pour rupture brutale de relations commerciales établies et pour manquements contractuels et actes déloyaux. C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023, remis à CORIOLIS, en son siège à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, les Demandeurs assignent CORIOLIS devant le tribunal de céans.
Par conclusions soutenues à l’audience du 31 mai 2024, les Demandeurs demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1103,1104 et 1240 du Code Civil, Vu l'article 442-1 l - II (nouveau) du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Déclarer les sociétés HAGETMOBILE, LCD MULTIMEDIA, BEARNTEK et FUMEL COMMUNICATION ainsi que Madame [P] [N] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Juger que la responsabilité de la société CORIOLIS TELECOM est engagée à l'égard de la société HAGETMOBILE, de la société LCD MULTIMEDIA, de la société BEARNTEK, de la société FUMEL COMMUNICATION et de Madame [P] [N]. Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société HAGETMOBILE la somme de 214 047,80 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société LCD MULTIMEDIA la somme de 98 279,07 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société BEARNTEK la somme de 186 254,67 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à la société FUMEL COMMUNICATION la somme de 682 997,12 € à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société CORIOLIS TELECOM SAS à verser à Madame [P] [N] la somme de 90 336,23 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner à la société CORIOLIS TELECOM de procéder, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la décision, à la suppression de toute référence à la société BEARNTEK sur son site internet et de cesser toute confusion à ce titre. Juger que la société HAGETMOBILE, la société LCD MULTIMEDIA, la société BEARNTEK, la société FUMEL COMMUNICATION et Madame [P] [N] n'ont commis aucun manquement contractuel et que leur responsabilité n'es