chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2023026038

Cour de cassation — chambre 1-12

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

9EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023026038

ENTRE :

SNC WELLIO, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] - RCS B 832.117.402

Partie demanderesse : assistée de l’AARPI MOUNET & HUSSON-FORTIN, agissant par Me Christophe MOUNET Avocat (E668) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)

ET :

SAS DIGITALENT, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 4], ci-devant et actuellement au [Adresse 1] [Localité 5] - RCS B 814.116.398 Partie défenderesse : assistée de Me Inès GRISON Avocat (B597) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Me Justin BEREST Avocat (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SNC WELLIO a pour activité la mise à disposition d’espaces de travail et de services associés (coworking, bureaux privatifs …).

La SAS DIGITALENT a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques.

Par contrat de prestations signé le 18 juin 2021, WELLIO met à la disposition de DIGITALENT cinq postes de travail - ainsi que des équipements bureautiques partagés, des services de bureau et un accès à des salles de réunion - dans son site WELLIO [Localité 7] MIROMESNIL, situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 - renouvelable par tacite reconduction d’une même durée à défaut de préavis de 2 mois - et moyennant un prix de prestations mensuel de 4.000 € HT et un dépôt de garantie de 8.000 € correspondant à 2 mois de redevance HT.

Le 15 novembre 2021, DIGITALENT adresse un courrier simple à WELLIO pour l’informer de sa volonté de mettre fin audit contrat de prestations. WELLIO lui répond, par courrier en date du 18 novembre 2021, que faute d’avoir respecté le délai de préavis le contrat est reconduit jusqu’au 30 juin 2022.

Les parties tentent de transiger en vue d’une résiliation anticipée moyennant le paiement par DIGITALENT d’une redevance de trois mois, mais cette dernière refuse et quitte les lieux le 20 décembre 2021.

WELLIO réclame à DIGITALENT la somme de 16.240 €, correspondant à 5 mois de redevances dues pour 24.240 €, dont elle déduit la somme de 8.000 € correspondant au dépôt de garantie.

Ainsi se présente l’affaire.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.

Par acte extrajudiciaire en date du 26 avril 2023, remis à personne habilitée, la SNC WELLIO assigne la SAS DIGITALENT et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.

Par cet acte et en date du 1er décembre 2023 la SNC WELLIO complète et modifie ses prétentions et ainsi dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104, 1214, 1215 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 514 du CPC, JUGER recevable et bien fondée la société WELLIO en ses demandes à l'encontre de la société DIGITALENT ; JUGER que société DIGITALENT n'a pas respecté le délai de préavis pour résilier le contrat, fixé au contrat de prestations signé le 18 juin 2021 ;

En conséquence :

DIRE que le contrat s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 2022 ;

Vu les factures impayées :

CONDAMNER la société DIGITALENT à payer à la société WELLIO, la somme totale de 16.240 € TTC correspondant aux factures de septembre 2021, janvier 2022, mars 2022, avril 2022 et juin 2022, déduction déjà opérée du dépôt de garantie de 8.000 €, somme augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5%, à compter de la mise en demeure du 21 avril 2022 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause :

JUGER que le contrat du 18 juin 2021 n'a pas été prorogé (sic) ; JUGER que ledit contrat n'est pas un contrat d'adhésion et qu'il n'entraine pas un déséquilibre significatif entre les obligations des parties ; DEBOUTER la société DIGITALENT de sa demande de dommages et intérêts faute de remplir les conditions pour en bénéficier ; JUGER que la société WELLIO a exécuté de bonne foi le contrat ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la société DIGITALENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société DIGITALENT au paiement à la société WELLIO de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi aux entiers dépens.

A l’audience en date du 26 janvier 2024, la SAS DIGITALENT expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

DECLARER la société DIGITALENT recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit ;

A titre principal :

CONSTATER l'absence de reconduction tacite du contrat du 18 juin 2021, faute d'accord express de la société DIGITALENT et de poursuite volontaire de l'exécution des prestations par les société