chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2023027377
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023027377
ENTRE : SARL PW.COM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 510615719 Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FOUILLEUL, Avocat au Barreau de la Guadeloupe et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240) ET : SAS ANTIPODE, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 528885858 Partie défenderesse : comparant par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, Avocat (P519)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL PW.COM exerce l’activité de commerce de gros de produits pharmaceutiques sur l’île de [Localité 4] sous l’enseigne commerciale CARAIBES MEDICAL SERVICES (CMS).
La SAS ANTIPODE exerce l’activité de commerce de gros de matériels et logiciels informatiques.
En mars 2020, la collectivité de [Localité 4] a confié à PW.COM le soin de commander des masques et combinaisons de protection contre la COVID-19.
Le 31 mars 2020, après que la collectivité de [Localité 4] a validé le devis, PW.COM a passé commande des marchandises susvisées à ANTIPODE.
Le 8 avril 2020, PW.COM a procédé au paiement.
Le 26 avril 2020, PW.COM a été avisée par la société SLATEX, correspondant d’ANTIPODE, que la marchandise était entreposée à [Localité 5] en Chine et qu’il lui appartenait de la faire enlever.
Les 5 et 14 mai 2020 PW.COM, considérant que les coûts de transport de Chine vers [Localité 4] étaient à la charge d’ANTIPODE, a demandé la résolution du contrat de vente et a mis demeure cette dernière de lui restituer l’intégralité des sommes versées, en vain.
Le 29 mai 2020, ANTIPODE a mis en demeure PW.COM d’enlever la marchandise livrée sous quinzaine.
Ainsi se présente le litige.
Le 26 avril 2023, faisant suite à une requête de PW.COM, le président du tribunal de commerce de Pontoise a autorisé PW.COM à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires d’ANTIPODE.
La procédure
Par acte du 15 mai 2023, PW.COM a assigné ANTIPODE.
Par ses conclusions n° 4 à l’audience du 3 juillet 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PW. COM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1231-1, 1353, 1603, 1604,1608, 1610, 1170, 1171 et 1190 du code civil, Vu l'article 442-1, I, 2° du code de commerce, Vu les articles L 221-3, L 221-18 et L 221-21 du code de la consommation Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, Vu les manquements d’ANTIPODE,
À titre principal :
Juger PW.COM recevable et bien fondée en ses demandes ; Dire et juger qu’ANTIPODE a soumis PW.COM à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; Réputer l'article 7 du contrat régularisé le 31 mars 2020 entre ANTIPODE et PW.COM non écrit en raison du fait que cette clause prive de sa substance l'obligation essentielle de livraison du débiteur ANTIPODE ; Dire et juger que le contrat régularisé le 31 mars 2020 entre ANTIPODE et PW.COM est un contrat d'adhésion et que l'obligation de livraison doit être interprétée à la charge du vendeur ; Dire et juger qu’ANTIPODE a commis une faute contractuelle en s'abstenant de livrer les produits commandés ;
En conséquence :
Ordonner la résolution du contrat régularisé le 31 mars 2020 entre ANTIPODE et PW.COM en raison de la violation de l'obligation de délivrance et/ou de délivrance conforme par le vendeur ; Débouter ANTIPODE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner ANTIPODE à restituer la somme de 66 600 euros qui lui a été indûment versée par PW.COM ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la nullité du contrat de vente pour dol du vendeur et/ou pour clauses léonines du contrat réputées non écrites ; en conséquence : Ordonner la restitution de l'intégralité des sommes versées par PW.COM et par suite : Condamner ANTIPODE au versement de la somme de 66 600 euros indûment perçue ;
À titre infiniment subsidiaire :
Constater que PW. COM s'est rétractée dans les délais légaux comme elle en avait la possibilité, le nombre de ses salariés étant inférieur à cinq ; Juger que sa rétractation du 5 mai 2020 est valable puisque les conditions d'application visées par les articles L.221-3 et L.221-18 du code de la consommation sont bien réunies en l'espèce ; Juger nul et de nul effet le contrat régularisé le 31 mars 2020 entre ANTIPODE et PW.COM suite à la rétractation intervenue dans les formes et délais légaux ; en conséquence : Condamner ANTIPODE au versement de la somme de 66 600 euros indûment perçue.
En tout état de cause :
Condamner ANTIPODE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en réparation du préjudice subi par PW.COM ;
Condamner ANTIPODE à verser à PW.COM la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Par ses conclusions n°5 à l’audience du 25 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, ANTIPODE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104,1583, 1604, 1606,1608 et 1609 du code civil, l'article L.132-7 du code de commerce et l'article 16 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ;
Vu l'ensemble des pièces versées au débat ;
Juger ANTIPODE recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger PW.COM irrecevable en ses demandes ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de PW.COM ; Juger qu’ANTIPODE a exécuté son obligation de délivrance conforme à l'égard de PW.COM ; Ecarter des débats le rapport de due-diligence non contradictoire produit par PW.COM ; Juger que PW.COM a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de vente du 31 mars 2020.
En conséquence :
Ordonner la mainlevée de toutes saisies-conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires d’ANTIPODE conformément à l'ordonnance en date du 26 avril 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise ; Condamner PW.COM à payer à ANTIPODE la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ; Condamner PW.COM à verser à ANTIPODE la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l’audience du 27 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PW.COM soutient que :
Le contrat a les caractéristiques d’un contrat d’adhésion et créée un déséquilibre significatif des obligations à charge des parties, de sorte que les clauses mettant le transport à charge de PW.COM doivent être réputées non écrites ; par ailleurs, le transporteur n’a pas pu procéder à l’enlèvement des marchandises par la faute d’ANTIPODE et les marchandises commandées n’étaient pas conformes. Sur base de ce qui précède, elle demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat et de condamner ANTIPODE à rembourser les sommes payées. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat ou de certaines de ses clauses au motif que son consentement a été vicié du fait des manœuvres dolosives d’ANTIPODE, que ledit contrat comporterait des clauses léonines et qu’elle a valablement exercé son droit de rétractation par sa mise en demeure du 5 mai 2020. Elle considère enfin qu’elle a subi un important préjudice commercial et moral dont elle demande au tribunal réparation.
ANTIPODE fait valoir que :
Le moyen de PW.COM selon lequel le contrat conclus serait un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif entre les parties n’est pas fondé. ANTIPODE a exécuté les termes du contrat en mettant à disposition de PW.COM la marchandise commandée à l’endroit et au prix convenus. Elle n’a commis aucune manœuvre dolosive qui aurait vicié le consentement de PW.COM ; le contrat ne comporte aucune clause léonine lui conférant un avantage excessif ; enfin le droit de rétractation prévu par l’article L.221-3 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce. Ainsi, PW.COM n’est pas fondée à demander au tribunal qu’il prononce la résolution du contrat, ni sa nullité, et ses demandes indemnitaires doivent être rejetées. Elle demande la mainlevée des saisies conservatoires opérées sur son compte.
Sur ce, le tribunal :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la prise en charge du transport
Il est établi que la marchandise commandée par ANTIPODE à son fournisseur chinois a été livrée dans un entrepôt de [Localité 5], en Chine.
PW.COM demande au tribunal de prononcer la résolution du contrat de vente au motif que le transport depuis la Chine jusqu’à Saint Barthelemy n’a pas été assuré par ANTIPODE et qu’ainsi, un élément essentiel de la prestation qu’elle devait exécuter au titre dudit contrat fait défaut ; elle fait valoir qu’après avoir payé deux acomptes de 8 000 euros, elle a payé le solde de sa commande, soit 50 600 euros, par virement en date du 8 avril 2020, soit la somme de 66 600 euros au total ; que ce prix comprenait l’achat et le transport de marchandises.
Toutefois, le contrat de vente du 31 mars 2020 stipule en son article 6 (Prix) que : « ces prix ne comprennent pas les frais d’expédition, facturés en supplément du prix du matériel acheté » et en son article 7 (Livraison) que : « le client devenant seul propriétaire du Matériel au moment du paiement intégral du prix de la vente, le risque lié au transport de ces derniers est supporté en totalité par le client ».
En outre, si le devis initial établi par ANTIPODE pour un montant de 81 364,94 euros TTC comprenait spécifiquement 14 794, 94 euros de frais de transport, en revanche la facture acquittée n° FC1122741 établie par ANTIPODE le 26 avril 2020 pour la somme de 66 600 euros TTC n’intègre pas les frais de transports.
PW.COM fait valoir que le contrat susvisé, qui a les caractéristiques d’un contrat d’adhésion, créée un déséquilibre significatif des obligations à charge des parties, de sorte que la clause 7 précitée, qui met le transport à charge de PW.COM, doit être réputée non écrite. Le tribunal ne retient pas ce moyen, considérant que ce contrat, qui lie deux professionnels, n’a pas les caractéristiques d’un contrat imposé par un contractant à son cocontractant et que PW.COM ne démontre pas qu’elle n’a pas été en situation d’en négocier les clauses, comme en démontre sa volonté, ainsi qu’il aura été établi par le tribunal, d’exclure le transport du champ contractuel. Ainsi, il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion.
Le fait que le contrat ne concerne que l’acquisition des marchandises, non leur transport, est d’ailleurs confirmé par le PV d’audition du représentant légal de PW.COM, établi par la gendarmerie de [Localité 4] le 4 mai 2020, dans lequel ce dernier déclare, en parlant de la somme de 66 600 euros versée à ANTIPODE : « Je précise que cette somme (…) n’englobait pas les frais de port ».
Ledit PV d’audition fait clairement apparaître que la décision de ne pas confier le transport à ANTIPODE est prise par PW COM qui souhaite « faire enlever la marchandise par ses propres moyens » et demande à ANTIPODE « de lui donner les coordonnées de la personne à contacter à [Localité 5] ».
Par la suite, de nombreux échanges ont eu lieu entre le 26 et le 30 avril 2020 entre le responsable de l’entrepôt de [Localité 5] et PW COM qui démontrent sans aucune ambiguïté la volonté de PW.COM de prendre elle-même en charge le transport en contractant avec une société tierce, à savoir UPS.
Sur l’impossibilité de prendre en charge la marchandise
PW COM fait valoir qu’elle a dû trouver son propre transporteur du fait de la défaillance d’ANTIPODE et que ce dernier n’a pas pu enlever la marchandise, faute de disposer des documents administratifs nécessaires et faute de pouvoir accéder aux locaux.
Le contrat de vente susvisé, en son article 7, précise toutefois que : « Le Client (ndr : PW.COM) étant seul propriétaire du Matériel au moment du paiement intégral du prix de la vente, il est le seul à avoir qualité d’importateur aux yeux du pays de destination. À cet égard, le client est seul responsable d’assurer la réalisation de toutes les formalités et le paiement de tous les droits nécessaires à l’entrée effective du Matériel sur le Territoire. Dans le même sens, le client sera seul responsable de toutes les relations avec les Douanes du pays de destination et des éventuels pays de passage du Matériel. En conséquence, tout inconvénient administratif ou judiciaire venant à entraver la livraison du Matériel, sera de la responsabilité exclusive du Client, qui ne disposera d’aucune action à l’encontre de la société Antipode »
Ainsi, il n’appartenait pas à ANTIPODE de fournir à PW.COM les documents de dédouanement et de transport nécessaires à l’acheminement des marchandises à [Localité 4].
En outre, aucun élément versé au débat ne démontre qu’UPS ait été empêchée d’accéder aux locaux de [Localité 5] pour prendre livraison de la marchandise par la faute d’ANTIPODE.
Sur la non-conformité de la marchandise
PW.COM qui s’appuie sur un rapport d’audit du 4 mai 2020 établi par la société SINODIX LOGISTICS par elle mandatée, soulève un défaut de conformité de la chose vendue, exposant que « les vérifications ont mis en exergue de nombreuses irrégularités » et que « ces anomalies ont eu pour conséquence une saisie de la marchandise par les douanes chinoises au moment des formalités de dédouanement export, rendant de facto impossible leur livraison ».
Cependant, PW COM, ainsi qu’il a été établi à l’audience, n’a pas pris livraison de la marchandise : elle n’a donc pas procédé aux contrôles de conformité qui lui auraient permis, le cas échéant, de mettre en évidence des irrégularités et d’émettre des réserves. Par ailleurs, elle ne verse au débat aucun élément corroborant la saisie de la marchandise par les douanes chinoises.
Le tribunal considère donc que ce moyen est inopérant.
Sur le vice du consentement
PW. COM expose qu’ANTIPODE a commis une manœuvre dolosive en lui laissant croire qu’elle prendrait en charge la prestation de transport pour obtenir le contrat de vente, exigeant un paiement comptant, pour finalement renoncer à prendre en charge ladite prestation ; que son consentement, condition de validité du contrat, a ainsi été vicié.
Cependant, PW.COM ne démontre aucun stratagème, manœuvre, mensonge, dissimulation intentionnelle d’une information déterminante ou artifice qui aurait été utilisé par ANTIPODE pour obtenir le contrat.
Le tribunal dit ainsi que le consentement de PW.COM n’a pas été vicié et que cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 1128 du code civil pour invoquer la nullité relative du contrat.
Sur le caractère léonin du contrat
PW COM fait valoir que plusieurs dispositions du contrat, qui ont pour objet de dégager la responsabilité du vendeur, ont le caractère de clauses léonines.
Ainsi, elle cite les clauses établissant que « le dépassement du délai de délivrance ne peut entraîner l’annulation ou la résiliation du contrat et ne saurait engager la responsabilité du vendeur » et que l’acheteur étant « seul propriétaire du matériel après paiement du prix (…) les formalités d’importation lui incombent ».
Toutefois, les clauses précitées ont été librement négociées et aucune d’entre elles ne confère à ANTIPODE un avantage excessif, non plus qu’elle crée à l’égard de PW.COM une inégalité significative. La clause relative au dépassement du délai de délivrance, en particulier, s’explique par le contexte de l’époque, créant de fortes incertitudes sur les délais de fabrication des masques et combinaisons de protection contre la COVID 19. En tout état de cause, ainsi qu’il a été établi, les marchandises ont été livrées à l’entrepôt de [Localité 5] dans les délais convenus : le délai de délivrance a donc été respecté par ANTIPODE.
Sur l’exercice du droit de rétractation
PW.COM expose enfin qu’elle a exercé son droit de rétractation dans les délais légaux par la mise en demeure qu’elle a adressée à ANTIPODE le 5 mai 2020.
Toutefois, le contrat litigieux a été conclu entre professionnels et l’objet du contrat concerne la vente de matériel médical qui entre dans le champ de l’activité principale de PW.COM. Le tribunal dit donc que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, outre que la demande de rétractation n’a pas été soulevée dans le délai légal, ne sont pas applicables et il dira ce moyen infondé.
En conséquence, le tribunal :
Rejettera les demandes de résolution et de nullité du contrat (ou de certaines de ses clauses) formulées par PW.COM ; Rejettera la demande de restitution de la somme de 66 600 euros formulée par PW.COM ; Par suite, il rejettera également la demande de dommages et intérêts formulée par cette dernière. PW.COM étant déboutée de ses prétentions, le tribunal fera droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire des comptes bancaires d’ANTIPODE.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par ANTIPODE au titre du préjudice moral
ANTIPODE ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par le rejet des demandes de résolution et de nullité du contrat formulées par PW.COM, par le rejet de la demande de restitution des sommes qui lui ont été payées au titre dudit contrat, enfin par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par ANTIPODE.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PW.COM qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ANTIPODE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc PW.COM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société ANTIPODE ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire opérée sur les comptes bancaires de la société ANTIPODE ordonnée par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 26 avril 2023 ; Condamne la société PW.COM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. Condamne la société PW.COM à payer la somme de 5 000 euros à la société ANTIPODE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Olivier de Pelet et M. Patrick Folléa. Délibéré le 4 décembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 30/01/2025 CHAMBRE 1-7