chambre 1-11, 23 janvier 2025 — 2023027877
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023027877
ENTRE :
SARL à associé unique INTERSECURITE, RCS de Nice B 504038837, dont le siège social est [Adresse 4], ci-devant et actuellement [Adresse 5]
Partie demanderesse : assistée de Me Anouck DELPUGET, Avocat au barreau de Nice, [Adresse 3] et comparant par Me Shirly COHEN, Avocat (G0486)
ET :
SARL ADIDAS FRANCE, RCS de Paris B 085 480 069, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Judith VUILLEZ membre de l’AARPI CBR & ASSOCIÉS, Avocat (R139) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL à associé unique INTERSECURITE exerce une activité de gardiennage et de surveillance de magasins.
La SARL ADIDAS FRANCE, ci-après « ADIDAS », est la filiale de distribution française du groupe allemand Adidas, spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits de sport et de loisirs.
Eurosécurité (hors de cause) exerce également une activité de gardiennage et de surveillance. De 2007 à 2014, elle a effectué pour ADIDAS des prestations de services de sécurité pour trois de ses magasins (à [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 6]) dans le cadre de contrats spécifiques à chaque magasin signé entre les parties.
En 2014, INTERSECURITE a poursuivi les prestations d’Eurosécurité pour ces trois magasins, ce que les parties ne contestent pas.
INTERSECURITE a ensuite conclu trois nouveaux contrats avec ADIDAS pour le gardiennage d’autant de magasins situés à [Localité 11] (en octobre 2014), [Localité 9] (en novembre 2015) et à [Adresse 10] (en avril 2016).
Le contrat du magasin de [Localité 7], qui a fermé, ne fait pas l’objet de la présente instance.
Par courrier du 19 juin 2017, ADIDAS a informé INTERSECURITE de la résiliation du contrat pour le magasin de [Localité 6], avec un préavis de 6 mois se terminant le 31 décembre 2017, en arguant de divers manquements de la part d’INTERSECURITE.
Puis, par courriers du 27 mars 2018, ADIDAS a notifié à INTERSECURITE la résiliation des contrats des magasins de : [Localité 9] et [Localité 11], avec préavis de 3 mois et demi et effet au 15 juillet 2018, [Adresse 10] et [Localité 8], avec préavis de 6 mois et effet au 27 septembre 2018. Selon ADIDAS, ces dernières résiliations faisaient suite à un appel d’offres pour le magasin de [Localité 6] qu’elle aurait notifié à son co-contractant le 20 novembre 2017 et pour lequel il n’aurait pas été retenu. Considérant que les préavis octroyés étaient insuffisants eu égard à la durée de leur relation commerciale et de sa dépendance économique vis-à-vis de son client, INTERSECURITE a demandé à ADIDAS de l’indemniser du préjudice subi par un courrier du 23 avril 2019. Le 17 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’INTERSECURITE puis, le 24 janvier 2020 et après deux renouvellements de la période d’observation, a prononcé l’adoption d’un plan de redressement pour une durée de 10 ans. La demande d’INTERSECURITE formulée le 23 avril 2019 n’ayant pas abouti, c’est dans ces conditions qu’est née la présente instance par laquelle cette dernière demande à être indemnisée à hauteur de 71 404 euros au titre du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations établies dont se serait rendue fautive ADIDAS, outre 31 578,38 euros au titre du coût de licenciement de 25 salariés et 50 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle aurait subi, ce qu’ADIDAS conteste.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire signifié le 16 mai 2019 à personne se déclarant habilitée, INTERSECURITE a assigné ADIDAS devant ce tribunal. Le 25 octobre 2019, le tribunal a radié l’affaire en raison de l’absence du demandeur. Le 12 août 2021, le contentieux a été rétabli à la demande du demandeur. Le 3 juillet 2022, le tribunal a radié l’affaire en raison de l’absence du demandeur. Le 16 mars 2023, le contentieux a été rétabli à la demande du demandeur. Le 21 avril 2023, le tribunal a radié l’affaire en raison de l’absence du demandeur. Le 15 mai 2023, le contentieux a été rétabli à la demande du demandeur.
Par son acte introductif d’instance et à l’audience du 20 septembre 2024, INTERSECURITE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l'article L. 442-6,I, 5° du Code de commerce et suivants ; A titre principal, Juger que la société INTERSECURITE a repris les contrats conclus avec la société EUROSECURITE et ADIDAS FRANCE qui avaient des relations commerciales établies depuis le mois d'avril 2007, Juger que les sociétés INTERSECURITE et ADIDAS FRANCE avaient des relations commerciales établies depuis le 1er mai 2007 pour les contrats des magasins de [Localité 8] et