chambre 1-11, 6 février 2025 — 2023029600

Cour de cassation — chambre 1-11

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 06/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023029600

ENTRE :

SARL O CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Grenoble B 399376839

Partie demanderesse : assistée de la SARL ILHEM JOULALI AVOCAT - Me Ilhem JOULALI-TROPENAT Avocat au Barreau de Grenoble et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat [Adresse 1] (RPJ014796)

ET :

1. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343059564 2) SA ALTICE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 794661470 Parties défenderesses : assistées de Me Laura TERDJMAN Avocat (toque A0110) (RPJ092080) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société O CONSULTING est spécialisée dans la mise en place d’opérations publicitaires et la mise en œuvre complète d’évènements et de colloques, notamment, sportifs pour ces clients.

Mr [T] dirigeant de O CONSULTING a créé il y a 23 ans le FreeStyle Tour, compétition de ski freestyle, dont SFR, filiale d’ALTICE France, est l’un des partenaires depuis 2006, et, ce de façon plus prégnante à compter de 2013. Selon O CONSULTING, le partenariat entre O CONSULTING et SFR concernait bon nombre d’autres évènements

Le 15 septembre 2016, O CONSULTING recevait une LRAR de SFR l’informant qu’en fonction des nouvelles orientations stratégiques du groupe SFR, SFR ne renouvellerait pas leurs relations commerciales/partenariat à l’issue de l’édition 2017 du SFR Tour (FreeStyle Tour), soit fin mai 2017.

Après le FISE 2018, il n’y eut plus de relations commerciales entre SFR et O CONSULTING.

Malgré les efforts d’O CONSULTING pour rechercher une solution amiable à leur litige avec SFR, suite à la rupture brutale sans préavis suffisant de son point de vue, les parties n’ont pas réussi se mettre d’accord. C’est ainsi qu’en mai 2023, O CONSULTING assigne SFR et ALTICE.

La procédure

 Par acte extrajudiciaire du 15 mai 2023, remis à SFR ET ALTICE, en son siège, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, CONSULTING assigne SFR ET ALTICE devant le tribunal de céans

 Par conclusions n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, CONSULTING demande au tribunal de céans de :

Vu les dispositions de l’article L442-6,I,5° du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, devenue l’article L442-1, II du code de commerce, articles L. 110-4 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

Vu les articles 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,

JUGER la société O CONSULTING recevable et bien fondée en son action ;

A titre liminaire

JUGER non prescrite les demandes formulées par la société O CONSULTING à l’encontre des sociétés SFR et ALTICE France,

JUGER que la société O CONSULTING a attrait à la cause la société ALTICE France aux seules fins de préservation et conservation de ses droits ;

PRONONCER la mise hors de cause de la société ALTICE France ;

Au fond

JUGER la rupture brutale, par la société SFR, de la relation commerciale établie avec la société O CONSULTING ;

JUGER que l'ensemble des préjudices invoqués par la société O CONSULTING découlent du caractère brutal de la rupture ;

JUGER que le quantum des préjudices allégués est parfaitement justifié ;

En conséquence,

CONDAMNER la société SFR au paiement au profit de la société O CONSULTING des sommes de :

* quatre cent quarante-trois mille six cent quinze euros (443.615 €), à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale ; * cinquante mille euros (50.000 €), au titre du préjudice d'image et de notoriété subi, découlant du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, * trente mille euros (30.000 €), au titre de la désorganisation subie, découlant du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale, * vingt mille euros (20.000 €), au titre du préjudice moral subi.

JUGER comme non-abusive la présente procédure initiée par la société O CONSULTING à l'encontre de la société SFR ;

En conséquence,

DÉBOUTER la société SFR de sa demande de condamnation de la société O CONSULTING au paiement de la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société SFR au paiement, au profit de la société O CONSULTING, de la somme de dix mille euros (10.000 €) au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société SFR aux entiers dépens.

 Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 décembre 2024, SFR et ALTICE demande au tribunal de céans de :

Vu les articles 31, 32-1 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil, Vu les articles L. 110-4 et L