chambre 1-13, 3 février 2025 — 2023033782
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023033782
ENTRE :
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 572053833 Partie demanderesse : assistée de Me Marc BARAT membre du cabinet PFA AVOCATS, avocat (D176) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP, dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] - RCS B 822344594
Partie défenderesse : assistée de Me Delphine DUPUY membre de la SCP ARES AVOCATS, avocat (P214) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
L’entreprise GUY CHALLANCIN (ci-après Challancin) a pour activité principale la fourniture de prestations de services dans les domaines de la propreté et du nettoyage, à destination d’une clientèle professionnelle composée d’entreprises ou d’administrations.
La société M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP (ci-après M2DG) a pour activité principale la mise à disposition d’espaces de travail meublés, ainsi que la fourniture de prestations de services logistiques et bureautiques (ménage, téléphonie, internet, …) pour une durée limitée, à destination d’entreprises privilégiant la flexibilité et la tranquillité, liées à ce mode d’exercice de leurs activités.
En mars 2022, M2DG a lancé un appel d’offres « concernant la mise en propreté de ses locaux», à savoir « le nettoyage et l’entretien des sols, vitrerie, sanitaires, mobilier, la fourniture des consommables sanitaires et la gestion des déchets » pour 88 espaces de bureaux situés à [Localité 5].
Les parties ont contractualisé leur relation commerciale par contrat du 11 juillet 2022 n° CHECO 2207001 à effet rétroactif au 1er juin 2022, pour 35 sites listés en annexe 1 du contrat, moyennant le paiement d’une somme de 19.791,75€ HT par mois.
A compter d’octobre 2022 CHALLANCIN assurait ses prestations sur un total de 79 sites de M2DG.
Le contrat était conclu pour une durée minimale de 2 années, renouvelable tacitement par période d’un an.
M2DG a par lettre du 14 novembre 2022 prononcé la résiliation du contrat à compter du 31 mars 2023, qui en dépit de nombreux pourparlers sera confirmée le 23 décembre 2022.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a fait assigner M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 19 janvier, 10 mai et 18 octobre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1212, 1220, 1224 et 1225 du code civil , Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions du contrat de prestations de services du 11 juillet 2022,
Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 898.488,24€ TTC au titre de la résiliation fautive du contrat de prestations de services du 11 juillet 2022, Condamner la société M2DG au paiement des intérêts légaux à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure, au visa des articles 1179 et 1183 du code civil, Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du code civil, Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 125.074,58€ TTC au titre du règlement des factures impayées, Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 45.901,96€ au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement, Constater que la société M2DG n’a subi aucun préjudice, Débouter la société M2DG de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Débouter la société M2DG de toutes ses demandes en toutes fins et prétentions, Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société M2DG aux entiers dépens.
Aux audiences des 27 octobre 2023, 29 mars et 18 octobre 2024, M2DG demande par ses conclusions récapitulatives, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1220, 1223, 1224 et 1226 du code civil,
Constater les manquements / inexécutions du contrat par la société CHALLANCIN ; Constater que la société M2DG (désormais dénommée MYFLEX GROUP) était bien fondée à résilier le contrat ; que la résiliation n’est ni fautive ni abusive ; Constater que les préavis accordés par la société M2DG (désormais dénommée MYFLEXGROUP) étaient raisonnables et suffisants ; Constater que la société CHALLANCIN n’a subi aucun préjudice ;
En conséquence : Débouter la société CHALLANCIN de ses demandes en paiement des prestations contractuellement prévues jusqu’au terme initial du contrat ;
Constater les préjudices subis par la société MYFLEXGROU