chambre 1-10, 27 janvier 2025 — 2023046753
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE CH.1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 27/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023046753
ENTRE :
SAS BERNARD VINCENT ENTREPRISES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Versailles B 381243070 Partie demanderesse : assistée de Me Juliette PAPPO Avocat (D1094) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
ET :
1. SAS COVEA IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 797908654
Partie défenderesse : assistée du Cabinet d'Avocats DELSOL agissant par Me Nathalie PEYRON Avocat (P513) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
2. SCCV BRETEUIL SEGUR, dont le siège social est [Adresse 2] Intervenante volontaire : assistée du Cabinet d'Avocats DELSOL agissant par Me Nathalie PEYRON Avocat (P513) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL représentée par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par les motifs énoncés en son assignation du 26 juin 2023, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS COVEA IMMOBILIER a demandé au tribunal de :
Vu les articles 1224 et suivants Code civil ; Déclarer l'action entreprise par la société BERNARD VINCENT ENTREPRISES recevable et bien fondée ; Et, y faisant droit, Prononcer la résolution judiciaire du devis passé le 9 novembre 2022 aux torts de la société COVEA IMMOBILIER Condamner la société COVEA IMMOBILIER à régler à la société B VE la somme de 34 781, 89 € TTC en principal outre les intérêts contractuels calculés à 1.5 fois le taux légal conformément au devis signé ; Condamner la société COVEA IMMOBILIER à régler à la société B VE la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. Condamner la société COVEA IMMOBILIER à verser à la société BERNARD VINCENT ENTREPRISES la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société COVEA IMMOBILIER aux entiers dépens. Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu que par jugement en date du 11 octobre 2024, le tribunal a :
Pris acte de l’intervention volontaire de la SCCV BRETEUIL SEGUR, Dit les demandes de la société COVEA IMMOBILIER et de la SCCV BRETEUIL SEGUR recevables, Débouté la société COVEA IMMOBILIER de sa demande d’être mise hors cause, S’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige, Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 à 14h00, pour conclusions des parties sur le fond. Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamné les sociétés COVEA IMMOBILIER et SCCV BRETEUIL SEGUR aux dépens de cette partie de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Attendu qu’à l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire est renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 pour conclusions en défense,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, les parties sollicitent du tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Paris saisie en date du 25 octobre 2024, sur le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de céans,
Après avoir entendu les parties sur le sursis à statuer, le tribunal a indiqué qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2025 à 16h00.
Sur ce,
Attendu qu'il est justifié qu'une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel de Paris enregistrée au greffe de la Cour, en date du 25 octobre 2024, et qu'il est demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir.
Attendu que la procédure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ; Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ; Le tribunal statuera dans les termes suivants :
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort. Sursoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d’appel, Réserve les autres demandes Réserve les dépens de cette partie de l’instance.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Roland Cuni, Président présidant l’audience, M. Eric Pierre et M. Gontran Thüring, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est