chambre 1-10, 22 janvier 2025 — 2023047779
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
10ème CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047779
ENTRE : SASU TEAM BREAK [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 3] - RCS B 828945469 Partie demanderesse : comparant par l’AARPI GRAUZAM ELBAZ SAMAMA - Me David ELBAZ Avocat (toque L223) (RPJ094314)
ET :
SAS BELMARD BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 792433252 Partie défenderesse : assistée de Me Anaïs AYACHE Avocat (D551) et comparant par
l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS TEAM BREAK [Localité 3] est une société spécialisée dans l’organisation de jeux et d’espaces de loisirs pour clients particuliers et professionnels.
La société BELMARD BATIMENT (ci-après BELMARD), est une société de construction de bâtiment, rénovation.
Dans le cadre d’un projet de rénovation d’un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3], un premier devis, intitulé « rénovation d’un local commercial », a été établi le 17 novembre 2022, pour un montant total de 131.859,76 euros TTC.
Des devis complémentaires seront signés entre décembre 2022 et février 2023.
Le 14 mars 2023 le chantier est terminé, de nombreuses prestations prévues au devis ne seraient pas exécutées et des malfaçons auraient été constatées selon TEAM BREAK. Les finitions seront réalisées le 10 juin 2023. Le retard serait imputable à la société BELMARD, occasionnant une perte de chiffre d’affaires d’un montant à parfaire de 71.000 euros.
Le 4 avril 2023, un constat d’huissier non contradictoire a été effectué avant la fin des travaux réalisés par la société BELMARD.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 28 juillet 2023, TEAM BREAK a assigné la SASU BELMARD BATIMENT.
À l’audience du 12 septembre 2024, par ses conclusions en réplique N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, TEAM BREAK demande au tribunal de :
Vus les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Condamner la société BELMARD à verser à la société TEAM BREAK la somme de 71.000 €, tous préjudices confondus,
Condamner la société BELMARD à verser à la société TEAM BREAK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BELMARD aux dépens.
Par ses conclusions N°4 en réplique régularisées le 28 novembre 2024 lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SASU BELMARD BATIMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1194 du Code civil, Vu l’article 1231-1 et suivants du Code civil
DEBOUTER la société TEAM BREAK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD son solde demeuré impayé soit la somme de 9.792,66 euros ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD la somme de 3.500 euros à titre de résistance abusive au paiement ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD le montant dû aux termes des travaux réalisés conformément au devis TS du 1er juin 2023, soit la somme de 10.422, 84 euros.
En tout état de cause :
PROCEDER à la compensation des sommes qui seraient dues entre les Parties
ECARTER l’exécution provisoire concernant les condamnations qui pourraient être prononcées à la charge de la société BELMARD ;
ACCORDER, des délais de paiement sur 24 mois pour toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société BELMARD ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK à payer à la société BELMARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société TEAM BREAK aux dépens de l’instance.
A l’audience du 28 novembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TEAM BREAK soutient que :
Elle a été pénalisée par de nombreux retards ; les travaux n’étant pas terminés l’ouverture au public a eu lieu malgré les différents désordres constatés, des dommages et intérêts sont demandés au regard de la perte de chance subie dans l’exploitation de son commerce ainsi que pour son image affectée par les malfaçons.
La société BELMARD prétend que :
Les nombreuses modifications demandées par TEAM BREAK en cours de chantier ont largement perturbé ce dernier, dont le retard ne peut que lui être imputé. D’autre part l’inauguration a bien eu lieu à la date préalablement fixée. Les travaux n’ont pas impacté l’ouverture au public.