chambre 1-7, 30 janvier 2025 — 2023050274

Cour de cassation — chambre 1-7

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

4EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023050274

ENTRE :

1. SA BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 397480930 2. SARL XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, dont le siège social est élisant domicile en son siège en France [Adresse 6] - RCS B 419408927 Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Yves GUERIN du Cabinet LMT AVOCATS AARPI, Avocat (R169) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)

ET :

1. SARL CARRANO, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 422477992 Partie défenderesse : assistée de Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, Avocat (J133) et comparant par Me Benjamin DONAZ, Avocat [Adresse 8] 2. Scop ARL TRANSPORTS ELAN, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7] - RCS B 813014214 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL CARRANO est un commissionnaire de transports et transporteur de marchandises. La SA BOUYGUES TELECOM est spécialisée dans les produits et services de télécommunications.

Depuis 2018, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, est l’assureur marchandise de BOUYGUES TELECOM via son agent [O], également courtier.

Le 13 juillet 2021, CARRANO et BOUYGUES ont signé un contrat cadre de transports.

Le 1er avril 2022, BOUYGUES a confié à CARRANO un transport de colis. CARRANO a soustraité la mission à la société TRANSPORTS ELAN. Lors de la livraison, le livreur a été agressé et 16 colis ont été volés.

Le 7 mars 2023, le cabinet d’expertise CL SURVEYS a rendu son rapport d’intervention. XL INSURANCE a pris en charge les frais d’expertise.

Par courriel du 14 mars 2023, CARRANO a informé BOUYGUES du montant qu’elle proposait de prendre en charge, après le décompte de franchise, soit 17 100, 50 euros.

Dans le dispatch de règlement en date du 28 août 2023, XL INSURANCE a accepté d’indemniser BOUYGUES sur la base du quantum du préjudice arrêté par l’expert, à savoir :

Préjudice : 37 440,06 euros + sur quotité 20% = 44 928,07 euros Franchise à déduire : 15 000 euros Total : 29 928,07 euros

Le 7 septembre 2023 BOUYGUES a été payée par son assureur via l’agent [O]. BOUYGUES a réclamé à CARRANO la prise en charge de sa franchise de 15 000 euros outre le la somme de 17 100,50 euros au titre de la valeur de la marchandise. CARRANO a refusé.

C’est ainsi qu’est né le litige.

La procédure

Par acte du 30 mars 2023, BOUYGUES et XL INSURANCE assignent TRANSPORTS ELAN à domicile confirmé.

Par acte du 31 mars 2023, BOUYGUES et XL INSURANCE assignent CARRANO à personne habilitée.

Par leurs conclusions n°2 déposées à l’audience 9 octobre 2024 et dans le dernier état de leurs prétentions, BOUYGUES et XL INSURANCE demandent au tribunal de :

Sur le désistement partiel contre TRANSPORTS ELAN

Donner acte aux concluants de leur désistement partiel d’instance à l’encontre de la société TRANSPORTS ELAN ; Déclarer ce désistement parfait.

Sur les demandes contre la société CARRANO

Sur les fins de non-recevoir

Débouter CARRANO de ses fins de non-recevoir,

Sur le fond

Déclarer CARRANO tenue à indemnisation à hauteur a minima de la somme de 17 100,50 euros en principal,

Débouter CARRANO de toutes ses demandes fondées sur la force majeure, fins et conclusions plus amples et/ou contraires,

Et en conséquence

Condamner CARRANO à payer, en principal : D’une part à XL INSURANCE la somme de 29 928,07 euros outre les frais d’expertise de 1 995 euros ; D’autre part à BOUYGUES la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, sauf à parfaire ou à compléter notamment de 1 000 euros au titre du fret ;

Déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 5 avril 2022 - subsidiairement du 13 mars 2023 - date de la réclamation initiale, voire de l’assignation du 31 mars 2023 ;

Ordonner leur capitalisation.

Subsidiairement

Déclarer que l’assurance qui a été facturée est due en dehors de toute considération de responsabilité, et ce à hauteur de 17 100,50 €.

En tout état de cause

Déclarer que le préjudice subi est a minima de 37 440,06 euros.

En conséquence

Condamner CARRANO à payer, en principal – tant à la Compagnie XL INSURANCE qu’à BOUYGUES, à charge pour elles de se les répartir - les sommes suivantes :

A titre principal, au titre de son assurance ad valorem, la somme de 17 100,50 euros ; Subsidiairement, au titre de sa supposée limite de responsabilité, la somme de 8 845 euros ;

Et en tout état de cause,

Les frais d’expertise en sus, soit 1 995 euros. Statuer comme ci-avant requis sur les intérêts légaux et leur capitalisation et déclarer que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du 5 avril 2022 - subsidiairement 13 mars 2023 - date de la réclamation initiale, voire de l’assignation du