chambre 1-3, 22 janvier 2025 — 2023051901

Cour de cassation — chambre 1-3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

8EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023051901

ENTRE :

SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, RCS de Paris B 399 023 167, dont le siège social est [Adresse 6]

Partie demanderesse : assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, Avocat au barreau de Montpellier, [Adresse 4] et comparant par Me Shirly COHEN, Avocat (RPJ092698) (G486)

ET :

SA ETABLISSEMENTS ASTEL, RCS de Paris B 572 141 844, dont le siège social est [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de Me Blandine BONNET, Avocat au barreau du Val de Marne, [Adresse 5] et comparant par Me Sandra OHANAZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La SA ETABLISSEMENTS ASTEL ci-après Astel, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] dans le [Localité 3].

Elle contracte avec la société SICRA, en sa qualité d’entreprise générale, pour un montant de 29 640 000 € TTC de travaux.

La SAS ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, ci-après Aliénor, est retenue comme maître d’œuvre, et elle signe le 5 juillet 2016 avec Astel un contrat de maîtrise d’œuvre, pour un montant convenu de 425 730 € HT, soit 510 876 € TTC.

Les travaux débutent le 27 avril 2017, pour une durée théorique de 160 semaines.

Durant cette période, Aliénor adresse 32 factures mensuelles à Astel, factures qui seront normalement payées.

Toutefois, les travaux durent plus longtemps que prévu, et, même si aucun avenant n’a été formellement signé, Aliénor estime devoir être payée de six factures s’échelonnant du 24 juillet 2020 au 28 septembre 2022, pour un montant total de 48 000 € HT, soit 57 600 € TTC. Ces factures ne seront pas réglées, et par LRAR reçue le 13 décembre 2021, Aliénor met en demeure Astel de régler le montant des cinq premières factures, en vain. Une nouvelle mise en demeure est adressée à Astel le 3 janvier 2023, cette fois-ci pour les six factures, tout aussi infructueuse.

Le 19 avril 2023, Aliénor dépose devant le président du tribunal de commerce de Paris une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 29 mai 2023, le président enjoint à Astel de payer la somme en principal de 57 600 €, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 €, la somme de 850 € au titre de l’article 700 du CPC

ainsi que les dépens liquidés à la somme de 33,47 € TTC. Cette ordonnance est signifiée le 27 juin 2023. Mais par lettre du 30 juin 2023 reçue au greffe du tribunal de commerce de Paris le 5 juillet 2023, Astel fait opposition à l’ordonnance, affirmant contester devoir les sommes en question.

Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 décembre 2024, Aliénor demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

A titre principal

JUGER que dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre signé entre la société ETABLISSEMENTS ASTEL et la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, les parties ont volontairement soumis celui - ci à la Loi MOP qui en régit donc l'exécution.

JUGER que la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE France a droit à une augmentation de sa rémunération dès lors que la société ETABLISSEMENTS ASTEL a modifié le programme et les travaux en déposant un permis de construire le 19 mars 2020 et en validant pour un total de 2 076 971,12 € HT de travaux supplémentaires, portant ainsi le montant total des travaux à 26 776 971,12 € HT soit 32 132 365,33 € TTC, soit une augmentation significative de plus de 5 %, peu important que l'avenant transmis le 16 juillet 2020 ait ou non été signé par le maître d'ouvrage.

JUGER que la société ETABLISSEMENTS ASTEL n'a émis aucune contestation à réception de l'avenant du 16 juillet 2020, ni durant la poursuite de la phase DET durant les mois de mai 2020 à février 2021, ni dans les 30 jours de la réception des factures impayées, de sorte que celles-ci sont réputées valables et exigibles,

JUGER que la société ETABLISSEMENTS ASTEL ne justifie pas avoir émis des griefs à l'encontre de la mission de maîtrise d'œuvre exécutée par la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE avant la procédure d'injonction de payer initiée par la concluante,

En conséquence,

CONFIRMER l'Ordonnance du 29 mai 2023 en ce qu'elle a prononcé la condamnation de la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE les sommes de 57 600 € TTC en principal, 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 850 euros au titre de l'article 700 CPC et 33.47 € au titre des dépens.

CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 105 € correspondant aux frais d'opposition. Y ajoutant,

CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS ASTEL à payer à la société ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE la somme de 105 € correspondant aux frais d'opposition JUGER que ces sommes porteront intérêt à com