chambre 1-12, 29 janvier 2025 — 2023052132
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023052132 21/09/2023
ENTRE : SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (RPJ070677)
(E0119)
ET :
SAS RESIDOMIA GROUP, anciennement dénommée CCI PATRIMOINE, dont le siège social est situé au [Adresse 2] - RCS B 812 827 533
Partie défenderesse : assistée de la SELARL BENSUSSAN BERENTHAL & Associés, agissant par Me Jean-Charles BENSUSSAN, Avocat (C0372) et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL, agissant par Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte en date du 24 aout 2023, la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1224 et 1227 du Code Civil, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société RESIDOMIA GROUP à effet au 31 octobre 2019 ou à tout le moins à la date de l'assignation,
Condamner la société RESIDOMIA GROUP à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
4.208,40 € TTC au titre de l'arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 280 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L441-10 du Code de Commerce 6.012 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, 501 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société RESIDOMIA GROUP à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, Ordonner à la société RESIDOMIA GROUP de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d'achat, Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué, Se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner la société RESIDOMIA GROUP à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner la société RESIDOMIA GROUP aux dépens.
Attendu que l’affaire, introduite à l’audience en date du 21 septembre 2023, a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 29 novembre 2024 ;
Attendu que les parties ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont signé le 10 octobre 2024 un protocole transactionnel et demandent, ce jour, au Tribunal d’homologuer ledit protocole ;
Que le tribunal a annoncé qu’un jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition le 29 janvier 2025 ;
Attendu que le protocole contient en son article 4 une clause de confidentialité,
Le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties, qui restera annexé à la procédure, conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 4 dudit protocole, dans les termes ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel passé entre les parties, conclu dans les termes des articles 2044 et suivants du Code civil et notamment de l’article 2052 du Code civil, qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 4 dudit protocole,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 29 novembre 2024 où siégeaient M. Patrick Adam, juge présidant l’audience, M. Arnaud de Contades et M. Frédéric Mériot, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième